J’ai utilisé une expression proche de celle d’un contribuable lambda (dette,créance de quasi usu…)et effectivement des notions qu’il comprendrait ou verbaliserait sont effectivement à retranscrire plus fidèlement en expression juridique et fiscale plus certaine.
Je retiens bien les expressions à utiliser exclusivement de « créance de restitution » et de « convention de quasi-usufruit ».
Je n’arrive pas à manipuler les quotes multiples et reprend donc quelques points de discussion ci après:
A)
=> La 1/2 valeur du contrat correspondant à la succession du conjoint décédé n’est pas soumise aux droits de succession, y compris à leur forme particulière propre aux contrats d’assurance vie
Pourriez - vous m’expliquer ce que vous avez voulu dire sur ce point ? La réponse Bacquet et Ciot ne traitant que du cadre précis de l’AV alimenté par fonds communs j’avoue ne pas comprendre le sens de votre fin de phrase.
Je veux dire par là que les règles de l’AV dont les taxations fiscales après abattement de 150 et qq kF par bénéficiaire et donateur ,ou autres si après 70 ans, sont des droits de succession particuliers concernés par l’esprit de la réponse ministérielle et fiscale CIOT
B)
La certitude relève effectivement du contexte :
- vous parlez ici dans cette discussion de réponse Ciot
=> elle ne s’applique que par un Notaire a qui le conjoint survivant a porté connaissance la présence d’AV
J’ai quand même l’impression que dans le système actuel, l’administration fiscale et les notaires ont, hors fraude organisée, parfaite connaissance via des fichiers nationaux de tous les contrats AV ou CAPI existant et que des accords nationaux existent aussi entre les chambres ou équivalents des notaires et assureurs pour se communiquer les informations et se mettre d’accord sur les procédures,les rédactions types… avec effectivement au final des honoraires importants, voir parfois de la fiscalité anormale, imputés sur les familles qui gardent l’entière responsabilités des déclarations de succession… Le notaire aura tendance à inclure et on comprend vite pourquoi…
C)
- le montant de l’intégralité du contrat d’assurance vie vient majorer les frais perçu du notaire au titre de « émolument proportionnel à l’actif brut total »
Pourquoi la totalité du montant du contrat d’AV? Seule la 1/2 est dans la succession du premier conjoint disparu?
D)
Vous avez dès la première phrase écrit la raison du pourquoi « c’est faux » car non applicable.
Vous n’êtes pas ici dans le cadre d’une valeur mobilière, l’article 751 (CGI) n’est donc pas applicable.
Là, franchement, je ne comprends pas. La créance porte bien sur de l’argent, des fonds euros, des UC…
E)
=> il n’y a pas de fiscalité sur la 1/2 valeur du contrat AV grâce à la réponse Ciot appliqué par le Notaire donc si vous avez été exonérée par Ciot c’est que votre succession c’est déroulée par notaire donc nécessairement votre convention de Q-US est un acte authentique de votre notaire. C’est donc le serpent qui se mord la queue si vous avez bénéficiez de Ciot vous avez forcément une convention Q-US valide légalement. Sinon vous n’avez pas béénficiez de Ciot et vous n’avez rien à perdre.
Je suis tout à fait d’accord si la réponse CIOT est bien appliquée au premier décès.
Ma crainte est au second décès, dans la mesure où le contrat AV n’a pas été dénoué et le sera alors.
En effet, le BOI dit clairement par rapport à la réponse CIOT: « Ainsi, en cas de décès n’entraînant pas le dénouement du contrat d’assurance-vie, la valeur de rachat du contrat non dénoué souscrit avec des fonds communs n’est pas soumise aux droits de succession. »
Et à ce moment particulier,il y a bien un lien en le travail antérieur d’un notaire et le présent d’un assureur qui se rejoignent.
A mon avis, l’assureur devrait, hors succession et hors notaire, déduire la créance de restitution (à sa pleine valeur si convention de quasi-usu avec réunification de fait). Et donc la transmettre hors fiscalité propre à l’assurance vie vers les bénéficiaires actés dans la convention de quasi-usufruit. Ce pour respecter l’esprit de la réponse CIOT qui apporte une position favorable aux familles: c’est fiscalement hors droits de succession (d’où ma précision au point A).
Merci encore pour la qualité de ces échanges sur ce sujet très complexe qui intéresse pleinement l’épargne familiale.