Au vu des ces questions je pense qu’il y a méprise sur le principe et le fonctionnement du quasi-usufruit et je m’excuse de fait pour la complexité de l’exemple proposé ci-dessus qui a dû être fort dur à lire. Je vais donc reprendre donc un message à part.
Comme vous le soulignez la réponse CIOT exclut uniquement fiscalement la part AV du conjoint mais pour la répartition civile elle bien intégrée dès lors je ne vois pas de problème quant à sa mention dans l’acte de succession. L’inquiétude pourrait venir du fait que le notaire ne pratique pas correctement la réponse CIOT et l’inclut par erreur dans l’assiette taxable dans ce cas il convient de vérifier ce point avec lui mais dans tous les cas faires 2 actes n’y changerait rien. La seule réele inquiétude à avoir est pour moi la bonne mention de la créance de restitution du bon montant accompagné de sa convention de quasi-usufruit en ordre. Même en cas d’erreur du notaire sur le calcul des droits de succession c’est aisément rectifiable, si votre créance de restitution n’existe pas ou d’un mauvais montant il sera impossible de la prochaine succession d’obtenir du notaire leur bonne déduction.
Je dirais plus précisément que la créance de restitution (peu importe son origine il n’y a pas d’étiquettage d’origine) est valable sur toutes les disponibilités « des biens » du conjoint survivant hors ses assurances vies et hors ses engagements prioritaires (concrétememnt toutes ses autres dettes la créance de restitution ne souffrant d’aucune priorité).
Effectivement un contrat de capitalisation ne comporte pas de clause bénéficiaire il fait donc partie intégrante de la succession du conjoint survivant. Néanmoins attention avec les contrats de capitalisation ils sont par essence très maniable et donc soumis à démembrement rien n’empèche le conjoint d’effectuer une donation de sa nue propriété de son contrat de CAPI.
Dès lors une fois les contrats AV mis de côté et les éventuels engagements financiers remboursés (crédit, dettes …) tous les biens restants peuvent servir à rembourser la créance de restitution, le solde sera ensuite inclut dans la succession.
=> veillez à une rédaction qui vous conviennent avec l’ensemble des clauses souhaités
→ absence ou présence d’une clause de protection des deniers / clause de garantie
→ clause d’indexation de la créance sur une indice admis par les notaires type taux francais à 10ans == cela permet in fine d’augmenter le montant de la créance pour lutter contre l’érosion monétaire liée au temps et à l’inflation d’une part et cela permet d’autre part de diminuer l’assiette taxable de la prochaine succesion. Chaque €uro gagné par cette clause d’indexation et un €uro hors succesions qui ne souffrira ni de droits de successions ni de frais de notaires (frais de partage, frais sur l’actif générale de succession etc)
Enfin une demande personnelle, si vous le pouvez je serais intéressé de savoir quel tarif facture votre notaire pour la rédaction de la convention de quasi-usufruit (n’étant pas un acte réglementé le tarof est libre) forfaitaire ? un pourcentage du montant en quasi usufruit ?
La validité d’une clause d’indexation est malheuresement hors de ma sphère de compétences. Néanmoins je me méfierais de vos si >1, sinon. La cour de Cassation ayant tranchée que pour être valide une clause d’indexation ne pouvait pas être exclusivement haussière. Dès lors un bailleur ayant signé un bail avec une indexation du loyer uniquement à la hausse selon l’IRL a vu sa clause d’indexation être annulé et a donc du rembourser l’intégralité des excès de loyers perçu.
Pour le reste les autres conditions me semblent rempli, il reste néanmois à voir un point essentiel l’avis du notaire sur ce point => généralement très frileux et préférants des taux généraux typiques comme l’OAT long terme et cela pour une raison simple la convention de quasi-usufruit étant un acte authentique leur responsabilité pourrait être engagé en cas de clauses illégales / illicites.