L’intérêt, pour le bénéficiaire acceptant, est d’être associé à toutes les décisions prises par le souscripteur (modifier la clause, ajouter un bénéficiaire…). Avant décembre 2007, il suffisait d’envoyer une lettre à l’assureur pour notifier son acceptation. Résultat : par cette simple formalité, sans même en référer à l’assuré, le bénéficiaire pouvait bloquer la moindre initiative de l’assuré. Désormais, l’acceptation du bénéficiaire doit être avalisée par l’assuré et matérialisée dans un avenant au contrat signé par l’assureur, l’assuré et le bénéficiaire. Celui-ci cautionnera alors toutes les décisions de l’assuré. Lire la suite l’article
Exemple :
La Cour de cassation a jugé que le titulaire du contrat pouvait effectuer des rachats sans l’accord du bénéficiaire. Le cas s’est posé devant le tribunal de grande instance de Paris en avril 2010. Mme G. avait souscrit quatre contrats d’assurance-vie, dont un au profit de son époux. Celui-ci a, par la suite, accepté sa désignation. Le couple a divorcé. Quelque temps plus tard, Mme G. a souhaité récupérer son épargne et donc racheter ses contrats. M. D. s’y est opposé et a saisi la justice pour faire interdire le rachat. Il s’est appuyé sur l’article L 132-9 du Code des assurances qui précise que l’acceptation de la clause bénéficiaire empêche le rachat, car elle est irrévocable. Le tribunal a rejeté sa demande, en précisant qu’un contrat d’assurance-vie est mixte, puisqu’il prévoit des dispositions en cas de vie (faculté de rachat du souscripteur) et en cas de décès (perception du capital au décès du souscripteur par le bénéficiaire désigné). Donc, même si le bénéficiaire a accepté le contrat, le souscripteur peut exercer sa faculté de rachat des fonds, à moins qu’il y renonce expressément.