Bonsoir Dixie
Dixie:
seule la valeur faciale compte dans les droits de succession,
Je me permets d’émettre un doute.
Question écrite n° 02372 de M. Serge Mathieu (Rhône - RI)
publiée dans le JO Sénat du 19/09/2002 - page 2051
M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie comme il l'avait fait auprès de son prédécesseur, sur un document administratif du 1er octobre 1999 de la direction générale des impôts précisant que les bons de capitalisation, lorsqu'ils ne sont pas anonymes, doivent être déclarés pour leur valeur nominale. Aucune distinction n'étant faite entre la déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ou **dans le cadre d'une succession, peut-on estimer que le montant à réintégrer dans la masse successorale correspond aussi à la valeur nominale du bon et non à sa valeur de rachat ?** (L'Argus de l'Assurance, n° 6755, du 5 octobre 2001).
Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
publiée dans le JO Sénat du 24/10/2002 - page 2475
Il résulte des dispositions de l'article 760 du code général des impôts et de la documentation administrative y afférente que les créances dues au défunt au moment de son décès doivent être incluses dans l'assiette des droits de succession. **Elles sont imposables, quelle que soit leur date d'échéance, sur leur montant nominal majoré de tous les intérêts échus et non encore payés au décès ainsi que de ceux courus à la même date. Cette règle d'évaluation s'applique aux bons de capitalisation. **S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est effectivement admis que les bons du Trésor, les bons de capitalisation et les titres assimilés, lorsqu'ils ne sont pas anonymes, soient déclarés pour leur seule valeur nominale, à l'exclusion des intérêts courus ou non encaissés au 1er janvier de l'année d'imposition. La justification de cette mesure de tempérament fait actuellement l'objet d'une réflexion à laquelle les intervenants sur ce marché sont associés.
Un autre élément qui peut avoir son importance, le contrat de capi est saisissable par les créanciers alors que l’assurance vie est insaisissable.
Dixie
(Dixie)
Février 21, 2011, 9:44
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Bonsoir Rantanplan3 et à tous !
Dixie:
seule la valeur faciale compte dans les droits de succession,
Je me permets d’émettre un doute.
Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
publiée dans le JO Sénat du 24/10/2002 - page 2475
Il résulte des dispositions de l'article 760 du code général des impôts et de la documentation administrative y afférente que les créances dues au défunt au moment de son décès doivent être incluses dans l'assiette des droits de succession. **Elles sont imposables, quelle que soit leur date d'échéance, sur leur montant nominal majoré de tous les intérêts échus et non encore payés au décès ainsi que de ceux courus à la même date. Cette règle d'évaluation s'applique aux bons de capitalisation. **S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est effectivement admis que les bons du Trésor, les bons de capitalisation et les titres assimilés, lorsqu'ils ne sont pas anonymes, soient déclarés pour leur seule valeur nominale, à l'exclusion des intérêts courus ou non encaissés au 1er janvier de l'année d'imposition. La justification de cette mesure de tempérament fait actuellement l'objet d'une réflexion à laquelle les intervenants sur ce marché sont associés.
MEA CULPA…!
Tu as entièrement raison, la valeur faciale ne s’applique qu’à l’assujettissement à l’ISF, j’avais extrapolé sans doute un peu vite…dommage ]
Sinon ICI un lien intéressant sur un blog que peut-être d’aucun d’entre vous connaissent…**
Rien que le titre est tout un programme !
Bonne lecture et bonne soirée
Dixie