Les news de l'assurance vie

Bonjour à tous,

En ce début de mois, retour sur les principales actualités concernant votre placement préféré : l’assurance vie !

L’assurance-vie est en tête du trio des placements
Avec 131 115 réponses recueillies auprès des salariés- épargnants, cette enquête, réalisée par l’Institut de sondage Audirep, pour le compte de Amundi et Natixis montre qu’en France les salariés qui épargnent pour leur retraite plébiscitent un produit d’épargne souple, transmissible aux héritiers et permettant une sortie en capital plutôt qu’en rente.

  • 77 % des épargnants désirent un produit retraite avec une sortie en capital. En prenant l’exemple d’une épargne retraite accumulée de 100 000 € au départ à la retraite, plus de 77 % des répondants préfèrent disposer librement de l’intégralité du capital (et des futures plus-values), avec retrait possible à tout moment, plutôt que d’une rente viagère de 325 € par mois (hors revalorisation).

  • Près d’1 épargnant interrogé sur 2 est sensible à la souplesse de l’épargne retraite. Une fois à la retraite, 48 % des répondants souhaitent pouvoir continuer à faire fructifier leur épargne retraite tout en ayant le choix de « piocher » dedans à tout moment. 43 % des épargnants souhaitent garder la possibilité de sortir du produit d’épargne avant l’âge de la retraite en cas de besoin (ex. chômage prolongé, invalidité, incapacité).

  • 84 % des épargnants souhaitent pouvoir transmettre leur épargne retraite accumulée à leurs héritiers (conjoint, enfant…).

  • Assurance - Vie, PERCO et investissement immobilier : le trio de tête des solutions d’épargne préférées des Français. Parmi les différentes solutions d’épargne, 86 % des épargnants citent l’assurance-vie, 82 % le PERCO, 76 % l’investissement immobilier et 65 %, les livrets bancaires. Le PERP obtient la préférence pour 1 répondant sur 2, le PERE d’entreprise 33 % et le Madelin 31 %.

L’assurance-vie en forme !
Le montant des cotisations collectées au cours des quatre premiers mois de 2018 est de 47,9 milliards d ’euros (44,9 milliards d ’euros sur la même période de 2017). L’encours des contrats d’assurance-vie s’élève à 1697 milliards d’euros à fin avril 2018, en progression de 3 % sur un an.

Comme l’année précédente, les Français font confiance en 2018 à l’assurance-vie qui apporte une grande souplesse (pour les versements et les retraits) et une fiscalité intéressante à la fois pour l’assuré lui-même et également pour ses proches.

Clause bénéficiaire : Exprimez clairement vos volontés !
En l’espace de trois mois le souscripteur de deux contrats d’assurance-vie effectue trois désignations différentes de bénéficiaires. Bien entendu, les héritiers désignés à l’origine comme bénéficiaires, puis évincés par la suite, contestent.

Les magistrats vont même jusqu’en s’emmêler dans cette affaire, à tel point que la Cour de cassation casse l ’arrêt rendu le 1er février 2017, entre les parties, par la cour d ’appel de Limoges et qu’elle les renvoie devant la cour d ’appel de Poitiers.

Voici les faits de ce dossier :

Philippe Y, qui avait souscrit deux contrats d ’assurance sur la vie auprès de la société Crédit Agricole Centre France et de la société CNP assurances, a désigné, le 18 juillet 2011, la Ligue nationale contre le cancer et l ’association Société protectrice des animaux (la SPA) comme bénéficiaires du premier contrat et, en septembre 2011, Mme Z comme bénéficiaire du second contrat.

Précédemment, Philippe Y avait établi un testament olographe (non notarié) en date du 4 juillet 2011 par lequel il laissait à son ex-épouse, Mme D le soin de partager ses avoirs entre ses deux enfants et un testament authentique, dressé le 26 juillet 2011, léguant la quotité disponible de ses biens par moitié à la Fondation trente millions d ’amis et à la Ligue nationale contre le cancer à charge pour ces deux associations de délivrer certains legs particuliers.

En dernier lieu, Philippe Y avait fait un testament authentique le 9 septembre 2011 par lequel il léguait la quotité disponible de ses biens à la Fondation trente millions d ’amis, la Ligue nationale contre le cancer et la Ligue pour la protection des oiseaux, à concurrence d ’un tiers chacune, à charge pour elles de délivrer certains legs particuliers à une amie, Mme Z et à son frère, M. Jean-Pierre Y.

Décédé des suites d ’un cancer, Philippe Y laissait pour lui succéder ses deux enfants, Mme Florence Y et M. Patrice Y auxquels devait revenir la réserve, c’est-à-dire la partie minimale que l’on doit laisser à ses enfants. (Cour de cassation, 2 ème chambre civile, 3 mai 2018, pourvoi n° 17-17538).

Et ne pensez pas que ce genre de problème survient uniquement pour de très gros contrats. En l’espèce, la prime s ’élevait à la somme de 146 017 € pour le premier contrat et la prime du second contrat était de 20 043 €. Il est impératif d’effectuer des désignations claires et précises et de ne pas les remettre constamment en cause.

L’Europe, 2ème marché mondial de l ’assurance
Selon l’étude annuelle publiée par Insurance Europe, la Fédération européenne de l’assurance et de la réassurance, le marché de l ’assurance européen occupait, en 2016, la deuxième place du marché mondial de l ’assurance, après l ’Asie et devant l ’Amérique du Nord.
Le Royaume-Uni, la France et l ’Allemagne sont les acteurs les plus importants du marché européen.
Les 3 500 sociétés d ’assurances opérant en Europe employaient directement 944 000 personnes en 2016.

L’assurance en zone Euro : près de 8 000 milliards
Le total des actifs des sociétés d’assurance de la zone euro a augmenté, s’inscrivant à 7 883 milliards d’euros au 4 ème trimestre 2017, après 7 848 milliards au trimestre précédent. Les produits libellés en unités de compte représentaient 19,5 % des provisions techniques pour l’assurance vie (BCE).

Chauvins
La majorité des obligations d’État de la zone euro détenues par les assureurs de la zone Euro ont été émises dans le pays dans lequel se situe la société d’assurance (communiqué de la BCE).

Les UC immobilières imposables à l‘IFI
Les supports d ’investissement « pierre-papier », par exemple, les parts de SCPI ou d ’OPCI, des contrats d ’assurance-vie ou de capitalisation sont imposables au nouvel IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière).
L’article 972 du code général des impôts prévoit, en effet, que doit être déclarée dans le patrimoine du souscripteur la fraction de la valeur de rachat au 1er janvier représentative des actifs immobiliers imposables compris dans les unités de compte.

  • Pour les SCPI, en principe, l’immobilier représente 90 à 95 % des actifs (selon leur taux de liquidités et d’actifs non immobiliers détenus)

  • Pour les OPCI, l’immobilier représente 60 % en règle générale, les 40 % restants sont des actifs financiers (OPCVM, Sicav …).

Des précisions devraient être apportées par de prochaines instructions fiscales.

LinXie

Pour ceux qui sont intéressés, ci-joint un lien vers une Pétition pour la transférabilité des contrats

Pétition pour la transféralité de l’assurance vie

intéressant …

si je raisonne en stratégiste j’y vois un intérêt mais suis je dans le vrai ?

actuellement la sortie d’une madelin se fait à 100% en rente alors que la sortie d’un PERP peut se faire à 20% en capital.

offre t’on de ce fait une possibilité de sortir d’une madelin à 20% en capital si on la transfere sur un PERP ?

Oui ? … sans vouloir passer pour un râleur, il me semble avoir à plusieurs reprises observé ce type de remplacement, sans avis préalable, à l’occasion par exemple de l’absorption d’une UC par une autre, que je découvre en recevant l’avis d’arbitrage obligatoire ?

Signée

Je sais que cela n’a rien à voir
Mais j’en ai profité pour signer une autre pétition
En lisant cela, j’ai eu envie de vomir :

** Boursier.com, publié le mardi 05 février 2019 à 10h05**

Le Sénat a adopté un amendement permettant de transférer les contrats. Mais les députés ne souhaiteront certainement pas conserver cette disposition au vu de l’opposition du gouvernement.

Depuis plusieurs jours, la transférabilité des contrats d’assurance-vie a fait son retour dans l’actualité. Le Sénat a en effet adopté un amendement au projet de loi Pacte qui prévoit de ne plus remettre en cause l’antériorité fiscale en cas de changement d’assureur.

Pour les assurés, cela constituerait incontestablement un progrès. D’ailleurs, nombre d’experts du secteur estiment que la transférabilité sera tôt ou tard une réalité.

Pour autant, à court terme, le projet a très peu de chances d’aboutir. Il faut en effet rappeler que l’Assemblée nationale s’y est opposée à l’automne, du fait notamment des réticences du gouvernement.

Compte tenu de ces divergences entre Assemblée nationale et Sénat, le texte devra passer devant une commission mixte paritaire. Or lorsqu’aucun accord ne peut être trouvé, c’est l’Assemblée nationale qui a le dernier mot.

Sauf retournement de situation exceptionnel, les députés devraient donc s’opposer une nouvelle fois à la transférabilité des contrats d’assurance-vie.

Ma conclusion : RIC viiiiiiiiiiite !!!

L’assureur doit respecter le contrat d’assurance

Ceci est bien rappelé. Merci. Je note au passage que Spirica ne respecte pas cette règle de bon sens puisque l’assureur a modifié, de façon rétroactive, a compter du 1er septembre, les CGV des contrats existants dans un sens systématiquement défavorable aux assurés.

La seule façon d’obtenir réparation est d’aller en justice puisque Spirica, que j’ai contacté, refuse de faire marche arrière.

Signée

Bonjour à tous,

Retrouvez les news de l’assurance vie de ce mois de juillet !

Le mauvais conseil à un client âgé
« J’ai 85 ans et il m’a été conseillé de racheter un contrat d’assurance vie en euros souscrit il y a 20 ans, pour verser le montant correspondant sur un nouveau contrat investi majoritairement en unités de compte. Ce conseil est-il adapté à ma situation ? »

Ce conseil ce n’est pas LINXEA qui l’a donné, mais c’est une question fréquemment posée à l’ACPR et qui nous apporte la réponse suivante :

« Les professionnels qui commercialisent des contrats d’assurance vie sont tenus de dispenser un devoir de conseil adapté aux exigences et aux besoins du souscripteur. Ils doivent être en mesure de justifier les raisons qui motivent le conseil fourni.

Ainsi, toute préconisation de souscription doit répondre à l’objectif d’investissement exprimé par le client compte tenu de sa situation personnelle et financière.

L’opération de rachat d’un contrat préexistant en euros pour souscrire un nouveau contrat investi majoritairement en unités de compte implique des conséquences en termes de risques de perte en capital, de frais et de fiscalité (perte de l’antériorité fiscale, application des droits de succession sur les primes versées après 70 ans)

Elle ne présente pas d’opportunité patrimoniale et n’apparaît dès lors pas adaptée si l’objectif de placement du souscripteur âgé est de transmettre à son décès un capital bénéficiant d’un régime fiscal favorable » (Rapport d’activité 2017 du Pôle Assurance Banque Épargne. (ACPR et Banque de France, publié le 30 mai 2018).

La loi PACTE : Que devrait-elle changer pour vos contrats PERP et retraite Madelin ?
A quelques jours du 14 juillet, nous aurions pu reprendre la réponse du duc de La Rochefoucauld-Liancourt au roi Louis XVI : « Mais c’est une révolte ? — Non, Sire, c’est une révolution ! ».

A une exception près, c’est que la loi PACTE est plus une révolte qu’une révolution … Du moins en ce qui concerne les contrats d’épargne retraite.

Présentée en conseil des ministres le 18 juin 2018 et déposée sur le bureau de l’Assemblée Nationale le 19 juin, la future loi PACTE a déjà fait couler beaucoup d’encre, mais elle ne change pas fondamentalement les données.

  • Sa grande nouveauté sera de permettre de choisir entre rente et sortie à 100 % en capital pour tous les contrats d’épargne retraite, alors qu’aujourd’hui le PERP permet une sortie en capital à 20 % maxi et le contrat de retraite Madelin n’autorise aucune sortie en capital.

  • Une sortie anticipée (avant l’âge de la retraite) pourrait être ajoutée pour l’achat de la première résidence principale.

  • Enfin, la possibilité de passer indifféremment son épargne retraite du PERP au contrat Madelin et réciproquement, et même de transférer vers les contrats retraite d’entreprise (PERCO et contrat article 83) apportera plus de souplesse.

Mais la loi PACTE risque d’être « un coup d’épée dans l’eau » tant que les épargnants n’auront pas compris qu’ils doivent épargner plus pour leur retraite.

LinXie

Bonjour à tous,

Voici les news du mois de septembre !

A la mi-2018, l’encours des contrats vie dépassait 1 700 milliards d’euros
Le montant des cotisations collectées par les sociétés d ’assurances au cours des six premiers mois de 2018 est de 72,4 milliards d ’euros (68,3 milliards d ’euros sur la même période en 2017). L’encours des contrats d’assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève à 1 701 milliards d’euros à fin juin 2018, en progression de 3 % sur un an.

Les chiffres provisoires de la Fédération Française de l’Assurance pour le mois de juillet 2018 indiquent une collecte supérieure à celle de juin 2018 et également supérieure à celle du mois de juillet 2017, un an auparavant : 12,4 milliards d’euros en juillet 2018 contre 11,8 milliards en juillet 2017.

Il faut rédiger sa clause bénéficiaire avec précision et clarté !
Voici quelques conseils et suggestions pour la rédaction de la clause bénéficiaire qui nous sont donnés par le médiateur de l’assurance dans son rapport annuel qui a été publié cet été.

Les familles recomposées :

La rédaction d’une clause bénéficiaire traduisant la volonté exacte du souscripteur est essentielle, en particulier dans l’hypothèse des familles recomposées.

Xavier Dupont est le fils de Madame Durand. Cette dernière a épousé Monsieur Martin alors que Xavier Dupont était âgé de 3 ans, et le couple Durand-Martin a eu deux enfants par la suite.
Lors du décès de Madame Durand, les capitaux de ses contrats d’assurance-vie sont versés à Monsieur Martin, la clause bénéficiaire désignant son conjoint en qualité de bénéficiaire de premier rang.

Lors du décès de Monsieur Martin, le capital de ses contrats d’assurance-vie est versé aux deux seuls enfants communs du couple, la clause bénéficiaire désignant : « mon conjoint, à défaut mes enfants, nés ou à naître ».
Il n’était pas contesté que Monsieur Martin a élevé Xavier Dupont comme son fils, depuis son plus jeune âge, mais ce dernier ne peut pour autant être juridiquement considéré comme son fils.
Pour que Xavier Dupont reçoive des capitaux des contrats d’assurance-vie, sa mère aurait dû le désigner comme bénéficiaire au moins d’une partie des capitaux. Son beau-père monsieur Martin aurait également pu le désigner.

CONSEIL DU MÉDIATEUR : Le souscripteur doit apporter le plus grand soin à la rédaction de la clause bénéficiaire de son contrat et vérifier qu’elle correspond à ses objectifs de protection de ses proches.
Il doit également apporter les précisions nécessaires à l’identification des bénéficiaires, pour éviter d’éventuelles confusions (en cas d’homonymie par exemple). (Extrait de la page 73 du Rapport d’activité 2017 du médiateur de l’assurance publié en juin 2018).

Que se passe-t -il quand la clause bénéficiaire est perdue ?
En assurance-vie, l’assuré peut effectuer une désignation de bénéficiaire, encore faut-il que l’assureur en garde une trace.
Dans ce cas, l’organisme d’assurance n’avait plus en sa possession la clause bénéficiaire choisie par l’assuré. Ne disposant plus du bulletin d’adhésion, l’assureur a versé le capital à la conjointe du souscripteur, par application de la clause type figurant au contrat, à défaut de preuve de l’existence d’une clause bénéficiaire nominative.

La jurisprudence (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 juin 2017, n° 16-20.641) précise, d’ailleurs, que malgré l’existence d’une faute de la part de l ’assureur dans la gestion (document perdu) – et indépendamment de l’identification de l’intérêt à agir, la charge de la preuve de la volonté du défunt de la désigner comme bénéficiaire de l ’assurance-vie, repose sur la personne qui exige que lui soit versé le capital garanti.

CONSEIL DU MÉDIATEUR : En cas de clause nominative, il peut être envisagé d’informer le bénéficiaire, ou tout tiers de confiance, par la remise d’un document lui permettant de prouver sa désignation le cas échéant. Il est toutefois déconseillé à l’assuré d’acquiescer à l’acceptation par le bénéficiaire afin de rester libre de modifier ladite clause. Afin de se prémunir des actions intentées par des réclamants indiquant être bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie, l’assureur se doit de conserver l’ensemble des documents contractuels pendant une durée minimale de 10 ans à compter de la date du terme du contrat, afin de se conformer à la volonté de l’assuré exprimée au sein de la clause bénéficiaire. (Extrait de la page 68 du Rapport d’activité 2017 du médiateur de l’assurance publié en juin 2018).

Avant d’être mis sous tutelle un majeur peut modifier sa clause bénéficiaire
Certains majeurs se voient placés sous un régime de protection - tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. Se pose alors la question de la validité des opérations sollicitées sur les contrats d’assurance-vie par le souscripteur soumis à une telle protection.

Le souscripteur avait demandé une modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie, antérieurement à sa mise sous protection. Suite à son décès, les bénéficiaires initiaux, remplacés, font valoir que la modification de la clause, intervenue peu de temps avant la mise sous protection, n’aurait pas dû être prise en compte par l’assureur.

Le fait est que le souscripteur était capable au jour de l’acte. Précisons, tout de même que l’article 464 du Code civil prévoit la possibilité de faire annuler, par voie judiciaire et sous certaines conditions, les actes accomplis par le majeur protégé dans les 2 ans précédant la publicité du jugement d’ouverture de mise sous protection. Les bénéficiaires évincés peuvent donc saisir les tribunaux s’ils le souhaitent. (Extrait de la page 48 du Rapport d’activité 2017 du médiateur de l’assurance publié en juin 2018).

Quand le fils change la clause bénéficiaire de sa mère âgée dans son dos…
Dans ce cas, la clause bénéficiaire initiale désignait, par parts égales, les deux enfants de la souscriptrice, alors âgée de 92 ans. Ultérieurement, l’un des fils avait remis à l’assureur – en agence et en l’absence de sa mère – un courrier rédigé de sa main, sur lequel sa mère avait seulement apposé sa signature, où il se désignait seul bénéficiaire du contrat, dont il souhaitait immédiatement accepter le bénéfice.
L’assureur a refusé de prendre en compte la modification de la clause bénéficiaire du contrat, à défaut de pouvoir s’assurer de la volonté réelle de la souscriptrice.
Le Médiateur a rappelé que la Cour de cassation avait été amenée, dans une espèce similaire, à valider la position des juges du fond qui avaient « souverainement estimé qu’il n’était pas établi que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacte du document au bas duquel il avait apposé sa signature, ni qu’il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat ».
Ainsi l’assureur ne peut-il être critiqué pour avoir pris les précautions nécessaires afin de s’assurer de la volonté certaine et non équivoque de sa cliente. (Extrait de la page 47 du Rapport d’activité 2017 du médiateur de l’assurance publié en juin 2018).

La bonne aubaine : L’assureur se trompe… et verse deux fois le montant du retrait partiel (Jurisprudence)
X a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de l’assureur FC sur lequel il a versé 680 000 euros le 26 juillet 2003. Puis X a sollicité un retrait partiel de 40 000 euros le 28 mars 2008. Et à la suite d ’un dysfonctionnement informatique, l’assureur a effectué par erreur deux fois le virement correspondant au profit de l ’assuré. L’assureur a alors assigné, X par acte du 17 juin 2013, en paiement de la somme de 40 000 euros.

Pas de chance pour l’assureur : les magistrats de la cour d’appel de Bastia jugent que son action est prescrite et ils rejettent sa demande. Pour eux, la prescription a commencé à courir à la date des versements opérés les 4 et 8 avril 2008, de sorte que la prescription était acquise le 9 avril 2013 en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et du nouvel article 2224 du code civil.

Les magistrats de la Cour de cassation ne sont pas de cet avis. Ils estiment : « en faisant une application rétroactive aux dates des 4 et 8 avril 2008, du nouveau délai de cinq ans issu de la loi du 17 juin 2008, la cour d ’appel a violé les textes susvisés ».
Les magistrats de la cour suprême cassent donc la décision précédente et renvoient l’affaire devant la cour d ’appel d ’Aix-en-Provence. Au final, l’assureur devrait récupérer ses 40 000 euros versés par erreur. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-14244).

Les autorités ne rigolent pas avec l’argent sale
La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sanctionne CNP Assurances pour plusieurs insuffisances importantes du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La sanction prononcée le 26 juillet 2018 est de taille : un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 8 millions d’euros. Le dispositif mis en place par CNP Assurances n’était pas à la hauteur de ce qui pouvait être attendu d’un organisme leader sur le marché français de l’assurance de personnes et appartenant au secteur public.

LinXie

Bonjour à tous,

Voici les news de mars.

Assurance-vie en déshérence : une réforme bien engagée
La loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence, dite « loi Eckert », a été votée afin de renforcer la protection des épargnants.

Ses dispositions sont, pour l’essentiel, entrées en vigueur le 1er janvier 2016.

Dès 2013, la Cour des comptes avait estimé l’encours des avoirs bancaires en déshérence à 1,2 Md€ au minimum. Celui des contrats d’assurance-vie non réglés était par ailleurs évalué à 2,76 Md€.

La Cour des Comptes s’est attachée à vérifier en 2018 leur application effective et elle a publié ses observations dans son dernier rapport annuel.

Les restitutions sont pour la plupart de faible montant unitaire, la médiane se situant à 58 € pour les comptes bancaires et 382 € pour les contrats d’assurance-vie. Moins d’une sur cinq concerne un cas de succession, la plupart des sommes étant reversées au souscripteur du contrat ou titulaire du compte.

Les frais d’une avance sont déductibles des revenus fonciers
L’article 31 du code général des impôts (CGI) prévoit que les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés données en location sont déductibles pour la détermination du revenu foncier net imposable à l’impôt sur le revenu. Il en est de même pour les frais et intérêts d’une avance sur assurance-vie ayant été utilisée pour financer un bien immobilier destiné à la location.

« Dès lors que l’avance consentie sur un contrat d’assurance-vie dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 132-21 du code des assurances appelle un remboursement à échéance du capital avancé et le paiement d’intérêts à l’organisme créditeur, les intérêts payés à cette occasion, qui s’attachent au remboursement d’une dette, peuvent, à condition que l’avance soit effectivement remboursée à l’assureur au terme du prêt, être admis en déduction pour la détermination du revenu net foncier, dans les conditions prévues aux articles 13 et 31 du Code Général des Impôts.

Dans ces conditions, et dès lors que la dette a été contractée pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration d’immeubles donnés en location, les intérêts y afférents, dont le contribuable peut justifier le paiement au cours de l’année d’imposition, sont déductibles pour la détermination du revenu foncier net imposable à l’impôt sur le revenu. » (Réponse du Ministère de l’économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 20/12/2018 - page 6611).

Transférer son contrat Madelin vers un Perp
A une question du sénateur Olivier Cadic, le ministère de l’économie et des finances a répondu : « Les contrats dits « Madelin », sont transférables vers un plan d’épargne retraite populaire (PERP)…/…. Un tel transfert est sans conséquence fiscale pour les droits individuels transférés. Ainsi, le transfert vers un PERP ne remet pas en cause le fait que les cotisations versées sur un contrat dit « Madelin » aient bénéficié d’une déduction de l’assiette imposable des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales …/…, ou d’une déduction de l’assiette des revenus professionnels imposables.

De même, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats PERP et sur les contrats dits « Madelin ».

S’agissant des versements ultérieurs, en revanche, les plafonds de déductibilité fiscale des deux produits diffèrent. » (Réponse publiée dans le JO Sénat du 27 décembre 2018 - page 6752).

NDLR : Les PERP ne sont pas, actuellement, transférables vers les contrats Madelin. A l’avenir, la prochaine loi PACTE pourrait prévoir la possibilité de transferts dans tous les cas.

LINXIE

Bonjour à tous,

Une collecte meilleure que celle de l’an passé
La fédération des assureurs (FFA) a fait connaître les chiffres de la collecte de l’assurance pour les deux premiers mois de 2019 : 12,8 milliards en janvier et 12,4 milliards en février pour la collecte brute, respectivement 2,3 milliards en janvier 2019 et 3,2 milliards en février 2019 pour la collecte nette (après la déduction des retraits partiels, des rachats, des versements des capitaux aux bénéficiaires désignés après le décès de l’assuré).

Toutefois, bien que les mois de janvier et février 2019 aient été des mois de reprise des marchés financiers, les épargnants ayant en tête la forte baisse de fin 2018 sont restés frileux et ils ont moins versé sur les unités de compte (UC) en janvier et février 2019 que ce qu’ils avaient investi sur des UC à la même époque l’année précédente.

L’association de consommateurs CLCV favorable à la transférabilité des contrats
« Nos études ayant relevé le mauvais fonctionnement concurrentiel du marché de l’assurance-vie (clients captifs des grands réseaux, traitement différencié des clients par les assureurs), nous sommes favorables à la transférabilité des contrats après huit ans. Un point d’ailleurs évoqué lors des débats sur la loi PACTE. Cette mesure compléterait celles prises en faveur de la mobilité bancaire en supprimant un des freins persistants sachant par ailleurs que certains établissements imposent l’existence d’un compte courant aux détenteurs d’une assurance vie. La situation amène donc le client désireux de quitter un établissement à une multi bancarisation passive. Elle apporterait également une solution à un épargnant « maltraité » qui, actuellement, ne dispose d’aucun moyen de défendre ses intérêts, hormis clore son contrat. La transférabilité lui assure en effet un moyen de pression sur son assureur ». (Enquête CLCV 28 février 2019).

Les assureurs européens possèdent 10,60 % d’actions
Au quatrième trimestre 2018, le total des actifs des sociétés d’assurance de la zone euro représentait 7 878 milliards d’euros.

Les titres de créance représentaient 42,0 % du total des actifs du secteur. Les parts de fonds d’investissement constituaient le deuxième poste le plus important (25,7 %), suivies des actions (10,6 %) et des prêts (7,3 %). (Banque de France, communiqué du 11 mars 2019. Statistiques relatives aux sociétés d’assurance de la zone euro).

En bonne santé financière
En France, le ratio de solvabilité du secteur de l’assurance s’améliore : de 222 % fin 2017, le ratio est passé à 241 % à mi 2018.

LINXIE

Bonjour à tous,

Voici les news de l’assurance vie de février.

Crédit in fine et assurance-vie : soyez prudent !
Nous sommes entre le second semestre 2001 et le premier semestre 2002, un cabinet de conseillers indépendants (qui a pignon sur rue) conseille à des clients un prêt in fine d’une durée de 120 mois (10 ans) pour financer une opération immobilière.

La totalité de l’argent du client est investie dans un contrat d’assurance-vie en unités de compte. Pendant la durée du prêt, le client ne rembourse que les intérêts, puisque le principe du prêt in fine est de rembourser la totalité du capital emprunté à l’échéance des 10 ans grâce à l’argent placé sur le contrat d’assurance-vie et aux intérêts acquis sur ce contrat pendant les 10 ans.

Au départ, tout se passe bien, malheureusement la terrible année 2008 arrive avec des marchés financiers en très forte baisse et la crise dite des « subprimes » lors de laquelle certaines sociétés de gestion ont fait perdre des sommes colossales à leurs clients. Résultat : fin 2011 lorsque la banque exige le remboursement du prêt immobilier les clients n’ont plus assez d’argent, « Les revenus de ce contrat n’ayant pas permis de couvrir le coût du prêt ».
Les malheureux clients assignent en indemnisation la banque et le courtier. Les affaires se terminent par huit décisions de la Cour de cassation (1 ère Chambre civile, 8 arrêts du 16 janvier 2019, pourvois nos 17-21218 à 17-21225).

Et si on reparlait des frais de l’assurance-vie …
« Les frais d’acquisition correspondent aux frais engagés lors de la souscription des contrats d’assurance. Ils comprennent notamment les commissions d’acquisition versées aux apporteurs d’affaires, les frais des réseaux commerciaux, les frais d’ouverture de dossiers et la publicité. Les frais d’administration sont liés à la gestion des contrats en portefeuille. Il s’agit principalement en assurance-vie des frais d’encaissement des primes et de gestion de l’attribution de la participation aux bénéfices. La ventilation de ces frais dans la comptabilité analytique est hétérogène d’un organisme à l’autre. Par exemple, la ventilation des commissions versées aux réseaux apporteurs d’affaires peut être classée en frais d’acquisition comme ventilée entre administration et acquisition, selon qu’il est tenu compte de la prestation accomplie par le réseau.

Pour l’ensemble du secteur de l’assurance-vie, les frais d’acquisition représentent 4,7 % des primes en 2017. Ces frais sont plus faibles pour les bancassureurs (3,8 %) que pour les autres organismes vie (6 %). Les frais d’administration représentent quant à eux 0,4 % des provisions d’assurance-vie. »
Avec cette explication donnée par l’ACPR, on comprend pourquoi l’assurance-vie sur Internet est moins chère. (La rentabilité technique des organismes d’assurance-vie et mixtes établis en France » Analyses et synthèses ACPR n° 98 publié le 17 janvier 2019).

Suppression d’une UC
Cette décision de justice est l’occasion de rappeler que l’assureur peut modifier une unité de compte (UC) du contrat d’assurance-vie à charge pour lui d’en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur et à condition de proposer un support de remplacement aux caractéristiques équivalentes. En l’espèce un assureur mutualiste avait supprimé une unité de compte qui semblait donner satisfaction aux assurés depuis 8 ans sans offrir de solution de rechange. (Cour de cassation 2ème chambre civile, 4 octobre 2018, n° 17-22207).

Donner la richesse des fonds en euros …aux fonds eurocroissance
Les assureurs peuvent jusqu’au 31 décembre 2021 transférer les plus-values latentes des fonds euros au profit des fonds eurocroissance.
Un décret n° 2018-1303 du 28 décembre 2018 modifiant le décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux transferts d’actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification publié au JO du 29 décembre 2018 prolonge pour trois années le dispositif temporaire qui autorise chaque organisme d’assurance à procéder au transfert d’une quote-part des plus-values latentes des fonds « euros » vers les fonds « eurocroissance ».

L’assurance-vie reprend de belles couleurs
En 2018, la collecte nette de l’assurance-vie s’élève à 22,4 milliards d’euros, en très net progrès par rapport à 2017. Cette hausse est due, d’une part, à une augmentation de la collecte globale brute et, d’autre part, à une diminution des capitaux sortis de l’assurance-vie
Si l’on regarde de plus près les chiffres, on constate qu’en 2018 la collecte brute a été de 140,1 milliards d’euros alors qu’elle était en 2017 de 134,6 milliards d’euros.

Les prestations (retraits partiels, rachats totaux, capitaux remboursés aux bénéficiaires) se sont élevées en 2018 à 117,7 milliards d ’euros et en 2017 à 126,3 milliards d ’euros.
En résumé, 2018 a collecté plus que 2017 et en 2018 les assureurs ont versé moins de prestations aux assurés et aux bénéficiaires.

L’encours des contrats d’assurance-vie s’élève à 1 700 milliards d’euros à fin décembre 2018.

Pour Bernard Spitz, président de la FFA : « Avec 54 millions de contrats et 38 millions de bénéficiaires, l’assurance-vie reste le placement favori des Français. Face aux incertitudes de l’avenir, ce produit protège l’épargne en offrant les meilleures garanties de long terme, et remplit son rôle de financeur de l’économie. »

Pour percevoir le capital décès, le concubinage doit être prouvé
Mme Z décédée le 30 juin 2009, avait souscrit un contrat d’assurance décès auprès de la Macif. Le 17 juin 2011, son ex-concubin, M. X a assigné la Macif afin d ’obtenir le paiement du capital décès prévu au contrat et les rentes éducation pour les enfants. « Le concubinage est une union de fait qui se caractérise par une vie commune stable et continue entre deux personnes » rappellent les juges, mais encore faut-il le prouver.
En l’absence de preuve du concubinage, le soi-disant « concubin » ne peut pas percevoir le capital décès.
Le versement du capital décès prévu au contrat souscrit par Mme Z impliquait que M. X établisse sa qualité de concubin au jour du décès.

Or les juges ont constaté que la preuve de la vie commune à cette date n’est rapportée ni par les factures d’électricité ni par la mention des noms de M. X et Mme Z sur le bail locatif de 1996, ni sur les avis d’échéances postérieurs.
Par ailleurs, les avis d’imposition de M. X. font apparaître une « Mme X, qui, n’ayant ni le même numéro fiscal ni la même date de naissance, ne peut être Mme Z.

En l’état de ces constatations et énonciations, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des pièces soumises à son examen et hors toute dénaturation que la cour d’appel a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve d’une vie commune avec Mme Z au jour du décès. Les magistrats suprêmes ont confirmé cette décision (Cour de cassation, 1 ère chambre civile, 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-13113).

LINXIE

Bonjour à tous,

Voici l’actualité en ce début de mois de décembre.

La confiance des épargnants pour l’assurance-vie reste toujours très forte
Au cours des dix premiers mois de 2018, le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances est de 117,8 milliards d’euros (111,8 milliards d’euros sur la même période en 2017). Les versements sur les supports unités de compte représentent 33,2 milliards d’euros, soit 28 % des cotisations. L’encours des contrats d’assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève à 1 701 milliards d’euros à fin octobre 2018.

Les SCPI et OPCI « grand public » bien positionnés dans l’assurance-vie
Sur les douze derniers mois, la performance globale des OPCI « grand public », majoritairement distribués en unités de compte (UC) dans les contrats d’assurance-vie, se monte à 2,9 %, équitablement réparti entre rendement courant (1,4 %) et valorisation de la valeur des parts (1,5 %). Depuis 2008, la performance globale annualisée des OPCI « grand public » atteint 5,1 % avec une volatilité réduite à 2,3 %.

Sur les douze derniers mois, la performance globale des SCPI immobilier d’entreprise se monte à 5,1 % (dont un rendement courant de 4,4 %). Sur les 10 dernières années, la performance globale annualisée des SCPI est de 6,1 % avec une volatilité de 4,5 %. (ASPIM-IEIF, communiqué du 14 novembre 2018).

Un majeur protégé peut désigner sa curatrice comme bénéficiaire de son contrat vie
Un majeur protégé titulaire d’une assurance-vie peut désigner comme bénéficiaire de son contrat sa nièce qui est en même temps sa curatrice.

Les magistrats ont décidé que la nièce du défunt, n’avait pas la qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, bien qu’elle ait exercé les fonctions de curateur, ce qui lui permettait de percevoir les capitaux de l’assurance-vie du majeur protégé (Cour de cassation, 1 ère chambre civile, 17 octobre 2018, pourvoi n°16-24331).

Le fils unique du majeur protégé soutenait pourtant que les primes versées sur son contrat par son père présentaient un caractère manifestement exagéré et que l’incapacité de recevoir édictée à l’article 909 du code civil ne permettait pas à la curatrice de bénéficier des dispositions du testament olographe du 23 février 2011, par lequel Jean-Baptiste Z, majeur protégé, lui avait légué la quotité disponible de ses biens.

Le trésor de guerre des fonds en euros …
Selon Good Value for Money la situation financière des fonds en euros est bonne. Les réserves globales constituées par les assureurs-vie sur leurs fonds en euros ne cessent de croître. Good Value for Money les estime à 9,28 % fin 2017. Cette réserve de rendement de 9,28 % dans les fonds en euros fin 2017 s’établit comme suit :

3,58 % pour la provision pour participation aux bénéfices (PPB),

1,26 % pour la réserve de capitalisation,

1,59 % pour les plus-values latentes immobilières,

2,86 % pour les plus-values latentes sur actions.

Ces informations figurent dans la 33ème newsletter de Good Value for Money. Pour en savoir plus : GoodValueforMoney.eu.

LINXIE

Bonjour à tous,

Des assureurs-vie bien solvables !
Les exigences réglementaires en capital des assureurs-vie sont très largement couvertes à hauteur de 218 %, constate la Banque de France.

« De plus, après plusieurs trimestres de baisse, les primes d’assurance vie ont été de nouveau orientées à la hausse en 2018. …/…

Les conséquences de l’environnement de taux restent le risque principal pour les assureurs-vie dont les équilibres techniques et financiers sont affectés par six années de taux bas. La forte concentration des placements en actifs obligataires et en dette de l’État français rend en effet les assureurs vie très sensibles au niveau et à la volatilité des taux longs.

Plus particulièrement, bien que la normalisation de la politique monétaire amorcée en zone euro s’opère de façon graduelle, une hausse de taux plus rapide qu’anticipé pourrait rendre les assureurs vie vulnérables en cas de vague de rachats des contrats car une grande partie de ces contrats est rachetable à tout moment. Jusqu’à présent, le taux de rachat médian des assureurs français reste contenu (5,4 % en 2017) et les assureurs disposent d’actifs suffisamment liquides ». (Banque de France « Rapport sur l’Évaluation des Risques du Système financier français au deuxième semestre 2018 » publié leb17 décembre 2018).

Les seniors adorent l’assurance-vie
« L’assurance-vie reste un produit très présent dans l’épargne des seniors, car il permet de répondre à leur objectif d’épargne à long terme tout en offrant des avantages fiscaux liés à la transmission du patrimoine ».

Dans la perspective d’une transmission, seuls 26 % des seniors envisagent de laisser « le plus possible à leurs enfants ou leurs proches », 32 % « juste ce qu’il faut pour les aider dans la vie » et 38 % « ce qu’il restera lorsqu’on aura bien vécu ». (Extrait du document de 58 pages de ACPR et AMF « Pratiques de commercialisation et populations vieillissantes. Comment faire face au déclin cognitif des personnes âgées dans le cadre de la relation-client » publié le 12 décembre 2018).

L’assurance-vie reste un des produits préférés des ménages
C’est l’INSEE qui le constate dans une enquête publiée récemment.

Après les livrets d’épargne, l’assurance-vie reste le placement financier privilégié des ménages : 39 % des ménages métropolitains en possèdent au moins une. La progression de l’assurance-vie est a été significative entre 2010 et 2018 (+ 4,3 points).

Paru le 3 décembre 2018, ce numéro de INSEE PREMIÈRE n° 1722 rappelle les atouts de l’assurance-vie :

« L’assurance-vie est attractive car elle permet non seulement d’accumuler un patrimoine au cours de la vie, mais également de le transmettre en succession dans des conditions fiscales avantageuses. Cela expliquerait que sa détention augmente avec l’âge : 44,3 % des ménages dont la personne de référence a 60 ans ou plus détiennent au moins un produit de ce type, contre 23,7 % parmi les moins de 30 ans en France.

Elle offre aux épargnants la possibilité de sécuriser au moins une partie de leur épargne. 63,5 % des assurances-vie sont ainsi des contrats monosupport, ne permettant l’investissement que sur des fonds euros garantis. Entre 2010 et 2015, ce type de produits avait porté la hausse de 1,7 point du taux de détention. Entre 2015 et 2018 au contraire, les contrats multisupports, permettant des investissements y compris sur des supports à risque, portent l’augmentation du taux de détention : la part de ménages détenant ce type de contrat est passée de 9,3 % à 11,4 %. Dans le même temps, la part des contrats multisupports contenant plus d’un tiers d’investissements en actions a elle aussi augmenté. Cette évolution récente peut s’expliquer par la baisse importante des rendements des fonds euros, estimés en moyenne à 1,8 % en 2017, ils sont en repli continu depuis 2014 ».

Les actifs des sociétés d’assurance de la zone euro en progression

Au troisième trimestre 2018, le total des actifs des sociétés d’assurance de la zone euro représentait 7 984 milliards d’euros, soit 16 milliards de plus qu’au deuxième trimestre 2018.

Les titres de créance représentaient 41,3 % du total des actifs du secteur. Les parts de fonds d’investissement constituaient le deuxième poste le plus important (26,5 %), suivies des actions (10,6 %) et des prêts (7,1 %). (Banque centrale européenne, communiqué de presse du 7 décembre 2018).

Les assureurs ont passé leurs tests avec brio
L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) a publié le 14 décembre 2018 les résultats de son quatrième exercice de stress tests. Cet exercice 2018 évalue la résilience des groupes participants à trois scénarios sévères mais vraisemblables :

Un choc de remontée des taux combiné à un choc de rachat et d’insuffisance de provisionnement. Cela signifie un risque soudain et important de réévaluation des primes de risque et une forte augmentation de l’inflation des sinistres.

Un choc de baisse des taux combiné à un choc de longévité. Cela signifie qu’il y aurait une période importante de taux d’intérêt extrêmement faibles et une augmentation de l’espérance de vie.

Une succession de catastrophes naturelles où les pays européens sont touchés par une suite de quatre tempêtes, deux inondations et deux tremblements de terre.

La couverture de marché des 42 groupes d’assurance et de réassurance ayant participé à l’exercice cette année est d’environ 75 % de l’ensemble des actifs consolidés.

L’impact des différents scénarios sur le bilan et les fonds propres des groupes participants est évalué au travers de l’actif net et via une estimation du ratio de couverture de l’exigence en capital de solvabilité (« SCR », Solvency Capital Ratio). Compte tenu des défis opérationnels et méthodologiques en lien avec la réévaluation du SCR groupe, les participants étaient autorisés à utiliser des approximations et simplifications dès l’instant que ces dernières garantissaient le sens et l’ordre de grandeur des chocs.

En situation initiale les participants reportent un ratio de couverture des passifs par les actifs de 109,5 % et un ratio de couverture du SCR de 202,4 %.

Au total, l’exercice confirme la sensibilité importante du marché européen de l’assurance à des chocs de marché combinés à des chocs assurantiels. Globalement, le secteur est convenablement capitalisé pour pouvoir absorber les chocs spécifiés.

Quand les primes sont-elles exagérées ?
Un couple a laissé pour lui succéder ses quatre enfants, André, Daniel, Michel et Christine. L’un des enfants, Daniel, a assigné ses frères et sa sœur en liquidation et partage de la succession de ses parents et il demande le rapport à la succession de différentes sommes. L’affaire a donné beaucoup de travail aux magistrats de la Cour d’appel de Limoges. Il s’en est suivi diverses appréciations :

Les primes de 12 000 €, 4 000 € et 7 300 € versées sur le contrat d’assurance-vie de sa mère n’ont pas été jugées excessives au regard des revenus mensuels de celle-ci, se situant entre 1 000 et 1 500 €. Les magistrats ont décidé que « Ces primes ne sont pas manifestement exagérées eu égard aux facultés financières de cette dernière, dont le solde créditeur de ses différents comptes permettait les transferts de fonds réalisés. »

En revanche, la Cour d’appel a ordonné le rapport à la succession d’un chèque de 3 000 € et d’un autre chèque de 8 270 € constituant des dons manuels à deux des enfants.

Les magistrats de la Cour de cassation ont décidé « Qu’en se déterminant ainsi, sans tenir compte de la situation familiale et de l’âge de Marthe A (la mère de famille décédée) ainsi que de l’utilité pour elle de ces opérations, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Elle a cassé partiellement la décision de la Cour d’appel et renvoyé l’affaire pour être rejugée. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-26566).

Bon à savoir

L’article L. 132-13 du code des assurances prévoit « les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ».

Les juges rappellent qu’ « Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. »

Pour tout connaître sur la clause bénéficiaire
La Fédération Française de l ’Assurance (FFA) a mis en ligne en décembre dernier un texte intitulé « Le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ».

Il est consultable et imprimable à l’adresse suivante

LINXIE