FR 49/17 (Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 : paru le 08/12/17 : paru le 08/12/17) (extraction)
MESURES FISCALES
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La CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placement augmente de 1,7 point
Loi art. 8, I-6° -b et V
Pour les revenus du patrimoine, la hausse de taux entre en vigueur à compter de l’imposition des revenus perçus en 2017. Pour les produits de placement, elle s’appliquera progressivement aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018.
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La CSG sur les revenus du capital augmente de 1,7 point, portant le taux global des prélèvements sociaux à 17,2 % (CSG à 9,9 % ; CRDS à 0,5 % ; prélèvement social à 4,5 % ; contribution additionnelle au prélèvement social à 0,3 % et prélèvement de solidarité de 2 %).
Il est prévu que cette augmentation de CSG soit déductible du revenu soumis à l’impôt sur le revenu (article 38 du projet de loi de finances pour 2018 : FR 38/17 inf. 2 p. 9).
Revenus du patrimoine réalisés dès 2017
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Pour les revenus du patrimoine, la hausse de la CSG s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017 (Loi art. 8, V-A-3°).
Par exception, les plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, placées en report d’imposition obligatoire (CGI art. 150-0 B ter), restent soumises au taux en vigueur l’année de leur réalisation, conformément à la loi de finances rectificative pour 2016 (Loi 2016-1918 du 29-12-2017 art. 34, II : FR 1/17 inf. 34 n° 14 p. 60).
Fin programmée des taux historiques pour les produits de placement
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Pour les produits de placement, la hausse de la CSG s’applique aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018 (Loi art. 8, V-A-4°).
Une plus-value immobilière réalisée par un particulier en 2017 n’est donc pas concernée par l’augmentation du taux de la CSG.
Les taux historiques sont supprimés
On rappelle que la règle des taux historiques, qui concerne les produits de placement exonérés d’impôt sur le revenu dont le fait générateur est constitué par le dénouement, la clôture ou le retrait, conduit à décomposer le revenu en fractions correspondant aux différentes années au cours desquelles il a été constitué et à appliquer à chaque fraction les règles de prélèvement en vigueur au moment où ce revenu a été acquis ou constaté. Ce régime est, en réalité, la conséquence des modalités d’entrée en vigueur des lois successives ayant institué les prélèvements sociaux ou augmenté leur taux.
En pratique, ces modalités de calcul concernaient jusqu’à présent essentiellement les produits issus des PEA de plus de 5 ans, de l’épargne salariale (participation, PEE, PEI, Perco), des primes versées dans le cadre des comptes et plans épargne logement (CEL et PEL), des intérêts acquis sur des plans d’épargne logement (PEL) de moins de 10 ans souscrits avant le 1er mars 2011. Elles s’appliquaient également pour les répartitions et distributions effectuées par les FCPR, les FCPI, les SCR et les Suir et les plus-values de cessions après 5 ans de parts de FCPR et d’actions de SCR acquises ou souscrites depuis 2001. S’agissant des produits attachés aux contrats d’assurance-vie, on rappelle que la règle des taux historiques ne s’applique déjà plus que de façon marginale (Loi 2013-1203 du 23-12-2013 art. 8, IV : TD-XVI-6820 s.).
L’article 8, V-B de la loi met fin à l’application des « taux historiques » pour le calcul des prélèvements sociaux sur les produits de placement qui ne sont pas taxés « au fil de l’eau ». Il prévoit en effet que les différents prélèvements sociaux sont dus aux taux en vigueur à la date du fait générateur, sur une assiette alignée sur celle de la CSG (à savoir les gains acquis depuis 1997).
Par exception, les taux historiques sont maintenus pour certains revenus
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Les taux historiques continuent à s’appliquer aux produits acquis au 1er janvier 2018 et aux produits acquis jusqu’au terme de la période de garantie du régime lorsqu’elle est en cours au 1er janvier 2018. Dans tous les cas, l’augmentation du taux de la CSG ne s’applique qu’aux produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2018.
Revenus acquis avant le 1-1-2018 ou au cours de la période de garantie du régime (ou de la période d’indisponibilité)
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L’article 8, V-C maintient les taux historiques pour les produits acquis ou constatés soit avant le 1er janvier 2018, soit au cours de la période de garantie du régime ou de la période d’indisponibilité des sommes.
La période de garantie du régime est la période pour laquelle le régime fiscal et social garantit le niveau des contributions applicables : 5 ans pour le plan d’épargne en actions (PEA) ; 5 ans pour les titres de fonds communs de placement à risques (FCPR), les fonds professionnels de capital investissement (FPCI) et les sociétés de capital-risque (SCR).
La période d’indisponibilité des sommes qui frappe certains placements est en principe de 5 ans pour la participation et pour le plan d’épargne d’entreprise (PEE).
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En ce qui concerne le gain net réalisé sur un PEA, restent soumises aux taux historiques :
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pour les PEA de plus de 5 ans, la fraction du gain net acquise ou constatée avant le 1er janvier 2018,
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pour les PEA détenus à cette date depuis moins de 5 ans, la fraction du gain net acquise ou constatée au cours des 5 premières années suivant leur date d’ouverture.
Exemples 1. Soit un PEA ouvert le 31 décembre 2015. La période de garantie (5 ans) dure jusqu’au 31 décembre 2020. Si le PEA est clôturé en 2022, la règle des taux historiques est maintenue pour les revenus acquis de 2015 à 2020. Quant aux revenus acquis après 2020, ils seront taxés aux taux en vigueur en 2022.
2. Soit un PEA ouvert le 31 décembre 2010. La période de garantie (5 ans) dure jusqu’au 31 décembre 2015. Si le PEA est clôturé en 2020, la règle des taux historiques est maintenue pour les revenus acquis avant 2018 ; les revenus acquis postérieurement seront taxés aux taux en vigueur en 2020.
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L’épargne salariale bénéficie du maintien des taux historiques pour les produits suivants :
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le revenu issu de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, acquis ou constaté avant le 1er janvier 2018 et, le cas échéant, au cours des périodes d’indisponibilité lorsqu’il est attaché à des sommes réparties au titre de la participation avant le 1er janvier 2018 ;
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le revenu attaché à des sommes versées sur un PEE ou PEI antérieurement au 1er janvier 2018, pour la part de ce revenu acquise ou constatée avant cette date ou au cours des 5 premières années suivant ce versement lorsque celui-ci est intervenu entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017.