ZIZOU a attiré notre attention sur l’une des particularités des contrats 757 B:
l’abattement de 30500 se partage entre tous les bénéficiaires de tous les contrats
(ou versements) concernés.
Qu’il en soit remercié.
Mais le BOI-ENR-DTMG-10-10-20-20 cité renferme d’autres subtilités, notamment
en cas de rachat partiel.
L’Administration pose en principe que les retraits partiels sont sans effet sur le
calcul de la base taxable ( ! ).
Exemple: contrat ouvert après 70 ans avec un versement unique de 100000.
La base réelle de taxation est alors de 100000-30500=69500
Qques années après, l’assuré opère un rachat partiel.
A cette occasion l’assureur ventilera le rachat entre capital et intérêts pour les
besoins du calcul de l’IR et des PS dus à cette occasion
Pourtant, en application du BOI précité la base taxable reste de 69500 !
Dans sa grande bonté toutefois, l’ Administration précise après que si les
capitaux versés par l’assureur sont inférieurs aux primes versées, ce sont ces
capitaux qui seront retenus.
A ce stade, je fais 2 remarques:
quid de l’exonération des intérêts ?
si le retrait était « modeste » et que l’assuré reste en vie encore quelques années,
la valeur du contrat pourrait +/- vite remonter au dessus des 100000 d’origine et la
base de taxation revenir à 69500 !
Mes conclusions à ce jour :
souscrire après 70 ans : pourquoi pas, mais avec plusieurs petits contrats
plutôt qu’un plus gros si on dépasse 30500 de versements.
pratiquer un rachat total plutôt que partiel ( plus exactement un rachat partiel en
fin d’année A, suivi d’un rachat total en début de A-1 )
Mais je ne maîtrise pas vraiment le sujet et toutes vos observations seront les
bienvenues !
( selon quelques sites, le sujet ne serait pas non plus bien maîtrisé par certains
assureurs ou agents de l’administration fiscale….)
A priori, la co-adhésion en AV n’est possible que pour un couple marié sous un régime de communauté. Donc il est toujours théoriquement possible d’attribuer à l’un ou à l’autre une part des versements en fonction de l’âge de chacun…
Mais le but d’une co-adhésion est classiquement de protéger le conjoint survivant donc faut il se poser la question sous une approche fiscalité d’une succession?
Les choses seront plus claires pour tous, ce qui restera sur le second contrat ne bénéficiera plus de l’abattement de 30500 euros, utilisé sur le premier contrat, et uniquement les versements correspondant au capital restant au dénouement du contrat rentreront dans la fiscalité de la succession.
Malheuresement le FISC applique la règle de la tambouille intégrale LOL il déterminera donc la base taxable de chaque contrat (incluant le second contrat peu avantageux) puis il effectue la répartition par bénéficiaire avant d’appliquer l’abattement de 30 500 au prorata. Le seul moyen c’est le rachat total.
Je ne pensais pas à une interprétation aussi « agglomérante » du BOI.
Mais effectivement si l’interprétation est que tous les capitaux reversés par tous les assureurs et issus de primes post 70 ans sont cumulés et forment l’assiette des droits de mutation par décès, même si pour certains contrats dénoués les capitaux reversés sont inférieurs aux primes totales versées, il y a un risque de ne plus voir de distinction entre prime résiduelle et produit du 2nd contrat. Il est donc préférable de clôturer le second contrat d’AV ou de ne pas rentrer dans ces complexités en choisissant un autre produit d’épargne!
Il me semble également que la doctrine fiscale est claire, comme expliquée par KO. Et en l’analysant sans a priori, motivée par l’éxonération de fiscalité sur les intérêts des versements après 70 ans.
Le plus simple est de ne pas mélanger les versements avant et après 70 ans, soit nouveau contrat après 70 ans à privilégier.
Ensuite si mélange avant après 70 ans, rester le plus près possible des 30500 euros actuels d’abattement global post 70 ans et éviter les retraits sur ce contrat « mélangé ».
Et si volonté de placer plus ou si anticipation de retraits importants, placer sur un autre contrat post 70 ans et retirer sur celui ci.
Les choses seront plus claires pour tous, ce qui restera sur le second contrat ne bénéficiera plus de l’abattement de 30500 euros, utilisé sur le premier contrat, et uniquement les versements correspondant au capital restant au dénouement du contrat rentreront dans la fiscalité de la succession.
C’est une application de la loi logique par l’administration fiscale visant à éviter l’évasion fiscale pouvant survenir.
Rappelons que les primes et avant 70 et après 70 souffrent d’une fiscalité radicalement différente :
=> avant 70 ans l’intégralité du contrat prime + intérêts sont imposibles au « barème assurantiel » c’est d’ailleurs pour cela que avant remise des capitaux par l’assureur ce dernier effectue le preélèvement des prélèvements sociaux non encore prélevés due sur les plus values latente. De cette manière il n’existe aucune évasion fiscale => les PS sont payés et les primes comme les intérêts soumis au « barème assurentiel »
=> après 70 ans seules les primes sont taxables, les intérêts bénéficient de la purge intégrale au décès et ne souffrent d’aucune taxation dès lors il y a risque d’évasion fiscale puisque nimporte quel contribuable peut rechercher volotairement à maximiser le montant des primes sur son contrat AV en maintenant un capital non imposable (30 500).
==> l’administration fiscale ne fait qu’empecher ce phénomène il n’ya aucun impact pour le contribuable
→ on reste taxé uniquement sur la valeur finale du contrat
→ on bénéficie bien de l’abbattement de 30 500€
je vous répondrais plus en détails pour chacun de vos cas de figures évoqués.
L’abattement des 30 500 est appréciable mais ce n’est pas l’argument principal des contrats >70 l’argument principal étant bien sur la purge fiscale des plus values c’est bien pour cela que le FISC s’est empressé de légiférer en ce sens. Notons tous de même qu’avec cela la fisc a la possibilité de taxer de manière différente les rachats et le décès en utilisant finalement la solution la plus rentable => en toute légalité puisque cette mesure a été validé par une QPC du conseil constitutionnel en 2017.
donc vous avez raison => le rachat partiel entraine une perte plus ou moins totale de l’exonération des intérêts pour le contrat ayant subi un rachat. L’unique conséquence de cette disposition fiscale est la perte de la purge fiscale des intérêts qui pourrait sinon être une voie royale d’évasion fiscale.
peu importe que le retrait soit « modeste » => chaque rachat entraine un manque à gagner par une perte partielle d’exonération des intérêts.
Je prends votre exemple des 100 000 de prime versée le contrat vaut 105 000
=> décès : 5000 exonérès car PV / 100 000 base taxable - abattement = 69 500€ imposé au DMTG
=> rachat partiel 1000€ ventilé avec 47,62 PV et 952,38 capital => décès valeur contrat 104 000 dont 4952,38 de PV pourtant seul 4000e sont exonérés au titre des PV et 100 000 base taxable - abattement = 69500 imposé au DMTG
concrètement chaque portion de capital que vous sortez du contrat lors d’un rachat partiel c’est une perte définitve du même montant lors du décès au titre de l’exonération des plus values. De manière logique l’impact est moins important sur un contrat en fortes plus values puisque le rachat sera fortement constitué de plus values qui seront immédiatement et volontairement imposées.
Vos conclusions sont correctes ! Souscrire après 70 ans : OUI mais plusieurs contrats et pas de mélange <70 et >70 ans.
Votre conclusion sur le rachat total est également parfaite c’est le seul moyen de contourner la règle fiscale. Evidemment non pas dans un objectif d’évasion fiscale mais uniquement pour se garantir une certaine flexibilité. Il est évident que avoir la possibilité de piocher dans un contrat AV en cas de besoin est primordiale => la règle d’or étant de ne pas toucher les contrats < 70 ans, racheter partiellement un contrat >70 ans est une faute moins grave mais tout de même préjudiciable.
Malheuresement le FISC applique la règle de la tambouille intégrale il déterminera donc la base taxable de chaque contrat (incluant le second contrat peu avantageux) puis il effectue la répartition par bénéficiaire avant d’appliquer l’abattement de 30 500 au prorata. Le seul moyen c’est le rachat total.
Le contrat >70 ans reste toutefois très profitable en termes de successions par rapport aux autres enveloppes
=> à 70 ans vous placez 50 000€ sur un contrat AV sur des supports type immobiliers/fonds euro, lors de votre décès à 85 ans votre contrat vaut 90 000€. Vous pouvez alors transmettre en totale franchise d’impôt 30 500€ au titre de l’abattement et 40 000€ au titre de l’exonération des PV. Soit une base de taxation de 19500€ pour une transmission de capitaux de 90 000€.
Dès lors même si vous vous trouver sur une tranche de taxation élevés 20% (15k à 550k€) ou 30% (550k à 900k) votre imposition globale pour 90 000€ transmis est respectivement de l’ordre de 4,33% ou 6,5% soit globalement 4,5x moins que si vous déteniez ces 90 000€ hors assurance vie sur des livrets bancaires, SCPI en direct, part de SCI etc …
Nénamoins pour les couples il reste possible d’utiliser un contrat AV > 70 ans de manière très flexible (rachats partiels fréquents) à l’unique condition que l’unique bénéficiare de ce contrat soit l’époux/épouse et que lors du premier décès le conjoint survivant effectue le rachat total du contrat à son nom sur lesquel il avait procédé à des rachats.
Dans tous les cas les contrats en moins-values ou de faibles encours n’ont pas de soucis à se faire !
=> si vous êtes en moins value vous n’avez aucune exonération de plus value perdue
=> si votre encours est faible (<30 500) vos plus values sont certes privés d’exonérations mais l’ensemble restant < 30 500 vous n’avez rien à payer
Depuis 2019, pour les personnes de plus de 70 ans cherchant un contrat avantageux fiscalement en cas de retrait il peut être fait en complément d’une AV le choix d’un contrat de capitalisation qui permettra l’accès à d’autres supports que ceux du CTO ou de la détention en direct (comme le fonds euro, croissance ou les SCI ne proposant pas de détention directe).
Ce dernier permettra d’effectuer des rachats en toute tranquillité sans avoir à s’inquiéter de la perte d’exonération fiscales des PV.
Evidemment il ne procure aucun avantage au décès puisque intégralement taxé mais comme les CTO, PEA il permet (depuis 2019) la purge du prix de revient fiscal évitant la double imposition qui avait jusque là lieu pour les contrats de capitalisation.
Soulignons tout de même que ces principes sont fortement en mouvance et relève des interprétations et bons vouloirs de Bercy…
Il est assez logique que les assureurs ne soit pas au point sur le sujet l’acteur principal des contrats AV avec prime > 70 ans étant le notaire.
L’administration fiscale est elle bien au point avec des BOI très détaillés et des décisions de justice en sa faveur.
Dans tous les cas c’est plaisant de voir des personnes citer le BOI dont il faut reconnaitre que les exemples sont très explicites et éclairants. L’ensemble des réponses à vos questions était donc le BOI que vous avez mis en référence dans votre message.