Contrat de capitalisation : des règles plus favorables en cas de transmission à titre gratuit

Bonjour à tous,

Il a suffi d’à peine 3 lignes au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) pour que les contrats de capitalisation retrouvent un intérêt lors des successions et des donations. Explications.

C’est l’ajout d’une remarque au paragraphe 225 du BOFIP « RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu – Règles d’assiette – Détermination du revenu imposable – Produits et gains de cessions des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie » qui a entraîné une amélioration des règles de transmission à titre gratuit du contrat de capitalisation : Désormais, la plus-value réalisée avant la donation ou la succession est exonérée d’imposition.

Le texte de la remarque publiée au Bulletin des Finances Publiques (BOFIP) est le suivant : « En cas d’acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. »

Il faut en conclure que la transmission à titre gratuit (donation ou succession) d’un contrat de capitalisation exonère de taxation les plus-values antérieures à la transmission ou à la donation. En revanche, les plus-values postérieures sont, bien entendu, toujours taxées.

L’avantage est de taille tout de même, puisque les plus-values antérieures sont généralement bien plus importantes que les plus-values postérieures.

EXEMPLE : Monsieur V. est titulaire d’un contrat de capitalisation souscrit en 2005 et sur lequel il a versé au total la somme de 110 000 €. Il est décédé le 19 mars 2020. A cette date, la valeur de son contrat est de 190 000 €, soit 80 000 € de plus-value. Sa fille unique reçoit son contrat de capitalisation.
La fille récupère la totalité des capitaux du contrat de capitalisation en faisant un rachat total.

Concernant l’imposition de plus-values :

  • Avant la modification du BOFIP :
    Le montant total de la plus-value, soit 80 000 €, est taxé. Avec l’application du PFU (de 30%) la fille s’acquitte d’une fiscalité de 24 000 €. Précisons qu’à la place du PFU, elle peut aussi choisir de soumettre la plus-value au barème de l’impôt sur le revenu (+ PS à 17,2%).

  • Après la modification du BOFIP :
    La plus-value du contrat réalisée avant la succession n’est pas taxée. Par rapport à la situation précédente l’économie est de 24 000 €.
    Référence au BOFIP de cette modification : BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, §225.

Concernant l’imposition aux droits de succession :

Comme par le passé, le contrat de capitalisation est toujours intégré dans l’actif successoral et est taxé selon le barème progressif des successions et donations. Nous supposons que, compte tenu de l’abattement de 100 000 euros (entre parent et enfant) et des autres biens dans la succession de son père, la fille est taxée dans la tranche de 20% (tranche comprenant les biens d’une valeur nette taxable comprise entre 15 932 € et 552 324 € ). Alors que pour l’assurance-vie dès lors que les versements ont été effectués avant 70 ans, les capitaux transmis à chaque bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie sont exonérés jusqu’à 152 500 € (versements et plus-value).

Le conseil LINXEA

En conclusion on ne doit pas oublier l’enveloppe « contrat de capitalisation », surtout lorsqu’on a fait le plein en termes de contrats d’assurance-vie.

La double souscription (assurance-vie + contrat de capitalisation) est particulièrement recommandée aux personnes d’un âge certain et qui désirent concentrer la transmission de leurs avoirs à un nombre restreint de bénéficiaires, par exemple, les parents d’un enfant unique. Dans un tel cas, on peut s’interroger sur l’opportunité de verser de l’argent sur un contrat d’assurance-vie au-delà de l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire.

Enfin, le contrat de capitalisation peut faire l’objet d’une donation en pleine propriété ou en démembrement alors qu’un contrat d’assurance-vie ne peut pas être donné.

LINXIE

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Bonjour a tous,

Je déterre le sujet car je commence à explorer la piste du contrat de capitalisation avec un déménbrement

Si vous avez effectué ce type de montage. Je serais preneur de vos retours d’expériences

Bien a vous
Freddy

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Bonjour,
L’intérêt ne semble pas évident .
Dans une optique de transmission un simple compte titre ordinaire présente le même intérêt successoral avec des frais en moins et un choix de supports capitalisants plus important.

Effectivement mais que se passe-t-il en dilution du fonds ou de changement de stratégie ou de retrait? et on risque de consommer l’ensemble de l’abattement

Tandis que si on ouvre un contrat avec un démembrement avec un versement de 10k par exemple et que l’on laisse courir sur plusieurs décennies.

On consommera un fraction de son abattement. et les gains ne seront plus taxables lors du décès

Les intérêts vont normalement grossir avec la possibilité d’arbitrage en cas de changement de stratégie ainsi que les retraits pour l’usufruitier.

Je pense que @linXealinXie75015 pourrait nous apporter sa sagesse sur le sujet :slight_smile:

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Vous n’apportez pas plus de précisions donc je ne sais pas si votre raisonnement est complet.
Pas de taxation au moment du décès car extinction de l’usufruit.
Mais il n’y a pas de purge de la plus value créé depuis le démembrement par le décès. Donc imposition lors de la vente par rapport à la valeur au jour du démembrement => ce qui ne sera pas négligeable si la valeur du contrat a fortement augmenté « sur plusieurs décennies ».

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Bonjour KO,

Je n’ai pas l’impression de voir de différence entre faire un démembrement CTO ou contrat de capitalisation : purge des plus-values au jour du démembrement et imposition « à la fin ».
L’intérêt du contrat de capi serait d’avoir la possibilité de le garder in fine alors que le CTO est fermé et il faut en ouvrir pour y loger les titres hérités.
Donc peut être un avantage sur le contrat de capi tant qu’on ne retire pas d’argent de celui-ci ?

C’était une solution que j’envisageais après avoir utilisé les abattements AV, de faire des contrats de capitalisation avec donation de NP aux enfants avec le contenu du PEA que je pensais fermer ou diminuer avant 70 ans pour diminuer au maximum ce qui devra rentrer dans l’actif de la succession.

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Bonjour,
J’ai souscrit un contrat de capitalisation de 150.000 € et j’ai fait devant Notaire la donation de la nue propriété à mon fils pour 60% de la valeur (usufruit 40%) . je suis donc resté en dessous de 100.000 € (sans fiscalité de donation).
Je garde la main sur la gestion et rien de m’empèche de retirer les fruits chaque année (intérêts).
(Contrat spirica capitalisation chez meilleur taux, depot 100% sur le fonds euro et investissement progressif de 1.000 € / mois sur le profil audacieux de la gestion pilotée)
Slt

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Merci pour ton retour JPR084.
Pour être sur du fonctionnement une fois le démembrement réalisé : tu ne peux plus verser d’argent dessus et tu ne peux que retirer les fruits.
Au niveau de la gestion, es-tu obligé de garder la caractéristique du contrat à na nu propriété ou peux-tu seul changer la répartition des classes d’actifs ?
Tu dis pouvoir retirer les fruits chaque année : peux-tu le faire en bloc qq année après ?
Merci (après j’imagine que le fonctionne en démembre est le même avec un CTO mais j’ai l’impression que l’obligation de garder la répartition des actifs est beaucoup plus présente ou du moins faire en sorte de préserver le capital initialement transmis + l’imposition annuelle des opérations).

Bonjour, Je ne suis pas un spécialiste mais je peux te donner l’information telle que je l’ai comprise sous toute réserve.
Je ne pense pas qu’il soit possible de verser sur le contrat après la donation
Tu restes libre de la gestion du contrat
Tu peux retirer l’usufruit quand bon te semble
Tu peux même retirer le capital (notion de quasi usufruit) , le nu propriétaire devenant détenteur d’une créance sur la succession (le notaire m’a déconseillé cette possibilité car risque d’être requalifié par les services fiscaux)

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Normalement on ne peut plus versé sur un contrat avec un déménbrement sauf si les fonds ont fait l’objet d’un démenbrement

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