Contrat de capitalisation aprés 70 ans - quel intérêt?

bonjour,

voici le cas des époux MADERES qui ont 2 enfants et des petits enfants

Ils se préparent lors de décés à transmettre un maximum du patrimoine via l’assurance vie : contrats avant 70 (taxations : abattement de 152.500€:/bénéficiaire) et contrats ouverts aprés 70 ans dont seuls les versements du titulaire rentrent dans la succession au dela de 30.500€ tous confondus (les intérêts ne sont pas taxés !)

L’abattement AV des 152.500€ sera vraisemblablement dépassé et ce dépassement sera donc taxé à 20% - par le jeu des désistements prévus dans les clauses bénéficaires, leurs enfants auront la possibilité de positionner leurs propres enfants en bénéficiaires supplémentaires et réduire cette poche fiscalisée-

Sans attendre leurs décés, ils se préparent, aussi, à faire une donation aprés 15 ans de la dernière donation.

Ils vendent un appartement locatif.
deux solutions ::
ils donnent à leurs enfants le fruit de la vente en argent ou ils versent le fruit de la vente sur des contrats de capi.
Dans le cas des contrats capi, les montants correspondants sont « cantonnés ». Leurs enfants auront la possibilité de conserver ces contrats (et bénéficier d’une fiscalité en cas de retaits aprés 8 ans), semblable a celle des AV) ou bien les solder.
Les MADERES attirent l’attention de leus enfants sur le réemploi dans le cas de mariages ? cette notion de réemploi n’est pas toujours gérée comme il le faudrait.
Les MADERES pensent que cantonner dans un contrat capi semble semble plus sécurisé en termes de gestion des acquets pour leurs enfants.

Ils se préparent à ouvrir 4 contrats de capi (couple avec 2 enfants)

que pensez vous de la stratégie des MADERES ?

La situation des époux MADERES est avant tout peu claire.

Le cas des versements AV après 70 ans est assez vite balayé alors qu’il permet la purge des PV réalisés (hors PS) ce que ne permet pas le contrat de capitalisation. Le cas du CTO n’est pas évoqué alors qu’il permet également une purge d’imposition (IR + PS).

La stratégie successorale semble en priorité chercher à s’immixer dans la gestion matrimoniale des successibles pour éviter toute captation d’héritage par la belle famille. Sans pour autant montrer quelle sécurité apporterait un contrat de capitalisation.

Rappelons toutefois qu’en dehors du cas de la communauté universelle (rare) tous les montants reçus par héritages et donations sont des biens propres même pendant le mariage. Et même avec un réemploi bien géré, dans le cadre d’un régime matrimonial légal, les fruits des biens mêmes en nom propre restent communs.

On évoque souvent le contrat de capi dans une optique de démembrement ce qui ne semble pas le cas ici devant des abattements de donation déjà purgés.

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merci KO pour le commentaire.
la phrase reprise est la principale raison de la mise en place d’un contrat de capi qui sera donné du vivant des époux. Il ne garantit rien du devenir des sommes données, le contrat de capi pouvant être soldé à tout moment. Néanmoins, la notion de « cantonnement » évite les risques de mauvaise gestion du réemploi dans un premier temps.
Les enfants sont quelquefois laxistes sur le réemploi.
En cas de divorce, il peut être difficile de reconstituer la tracabilité des acquets qui ont pu être consommés en dépenses courantes et donc non tracées

Cantonnement n’est définitivement pas le bon terme qui a une signification juridique propre en matière de succession. Je comprend néanmoins l’idée.

Je vois également que vous avez conscience du caractère « temporaire » et très limité de cette protection puisque dès que l’argent sort sans réémploi formel (ex achat immobilier avec déclaration de réemploi dans l’acte) c’est mission impossible de maintenir ce caractère propre.

J’attirerais simplement votre attention sur le fait que le contrat de capitalisation en lui même n’est pas une protection absolue le simple fait pour votre héritier de faire un versement sur le contrat de capitalisation suffira à lui faire perdre sa capacité de reprise pour bien propre en cas de séparation.

Cette dernière remarque est particulièrement importante. Je comprends que l’héritier ne doit pas alimenter le contrat de capi hérité avec des économies communes au couple au risque de lui faire perdre sa qualité de bien propre.

voici la réponse de CLAUDE IA à cette question importante :

Lorsqu’un héritier reçoit un contrat de capitalisation par succession, celui-ci constitue un bien propre en régime de communauté. Cependant, ce caractère propre peut être compromis si l’héritier alimente le contrat avec des fonds communs.

Les risques concrets :

1. Création d’une créance de communauté - Si des fonds communs sont versés sur le contrat, la communauté acquiert une créance sur ce bien propre, équivalente aux sommes versées plus les intérêts légaux.

2. Requalification potentielle en bien commun - Dans les cas extrêmes, si les versements issus de la communauté deviennent prépondérants par rapport à la valeur initiale héritée, le contrat pourrait perdre totalement son caractère propre.

3. Complications en cas de divorce - Le conjoint pourrait revendiquer une partie de la valeur du contrat proportionnelle aux versements communs effectués.

Les bonnes pratiques :

- N’alimenter le contrat qu’avec des fonds propres (revenus du contrat lui-même, autres biens propres, donations reçues personnellement)
- En cas de besoin d’alimentation externe, privilégier un contrat distinct souscrit avec des fonds communs
- Conserver une traçabilité claire de l’origine des fonds

Cette vigilance est particulièrement importante si l’objectif est de transmettre ce patrimoine à ses propres enfants en le préservant du régime matrimonial.

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C’est même un peu + restrictif que les économies du couple puisque en régime légal
=> le salaire c’est des fonds communs
=> les revenus / loyers des biens propres c’est des fonds communs

le plus simple c’est effectivement de ne faire aucun versement

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Bonjour,

Un jolie cas de transmission avec des notions que j’ignorais , très enrichissant.

Si j’ai bien compris :
Au décès du dernier vivant le montant des assurance Vie est transmis aux enfants (parents) jusqu’à l’abattement de 152 500 €, les sommes au-delà (via le renonciation) de tout au partie du capital seront transmises aux petits enfants qui seront traités comme bénéficiaires directs avec un nouvel abattement de 152500 € par petit-enfant. Si un des enfants n’a pas de descendance, il supportera la taxe de 20% sur l’excèdent des 152500€.

C’est intéressant de voir que les MADERES cherchent à anticiper la transmission sans se limiter à la fiscalité, mais aussi dans une optique de cohérence familiale et de responsabilité financière. Dans ce cas, la rédaction des clauses est bien plus importante que le choix de la méthode utilisée.

Je pense que les solutions à envisager viennent des motivations des donateurs.

  • S’ils veulent simplement transmettre, la donation directe reste la plus simple.
  • S’ils veulent transmettre tout en gardant un cadre, le capi cantonné ou en démembrement est une bonne voie.
  • Et s’ils veulent impliquer les enfants dans la gestion à long terme, là une SCI familiale de placement peut avoir du sens, on donne des parts et non du cash avec des décotes possibles.

merci Garfield de ce retour synthétique