Calcul prelêvements sociaux sur rachats successifs en assurance vie

Bonjour,

Ma question porte sur le calcul des prélèvements sociaux en cas de rachats partiels successifs sur un contrat multisupport.

Ayant un contrat Carrefour horizon de plus de huit ans ,en 2015 et 2016 j’ai effectué un rachat partiel sur mon assurance vie .
Les prélèvements sociaux (PS) « au fil de l’eau » ont été rêglés sur les années 2011, 2012 ,2013 , 2014, 2015 et 2016
Comme les prélèvements sociaux n’ont pas été rêglés sur les années 2005 a 2010 l’assiette de taxation au PS, au moment des deux retraits, a été recalculée en tenant compte des PS déjà payées.

La methode de calcul que j’ai obtenu sur internet tient compte de" l’assiette fiscale" et de « l’assiette sociale »:

-Calcul de la part produit (assiette fiscale)
P= R- {(A x R)/ V]

P produit
R montant du retrait
A montant des apports
V valeur du contrat le jour du retrait

  • Calcul de l’assiette sociale

Il faut connaître le montant des produits ayant subi les PS « fil de l’eau » et ces montants de PS.
la formule est :

Montant du contrat - montant des apports + montant cumulés des PS fil de l’eau déjà payées - montant cumulés des produits ayant déjà subi les PS

Ensuite on determine le ratio du capital racheté sur le capital versé
Enfin on applique ce ratio a l’assiette sociale determinée précédemment et on obtient la plus value qui sera soumis aux PS au taux de 15,5 pourcent .

Mon assureur utilise un autre mode de calcul

P (produit assiette fiscale) - montant déjà imposé + montant des prélèvements déjà acquittés = montant de plus value imposée au taux de 15,5 pourcent

lors du premier rachat partiel, moi et l’assureur avons calculé au centime prêt les PS dûs mais lors du deuxiéme rachat partiel nos calculs étaient sensiblement différents.

Y a t’il une personne sur le forum qui connait la méthode de calcul des PS lors de rachats partiels successifs?

J’ai contacté mon assureur mais ce dernier m’informe que c est leur logiciel qui calcul tout et que je dois leur faire confiance sans autre précision.

Cordialement

je m’interroge actuellement sur l’intérêt de purger annuellement les plus-values à concurrence de l’abattement fiscal de 4600€ ou 9200€ selon sa situation( sur un contrat de plus de 8ans).
A mon avis cela présente un intérêt au cas ou l’on aurait besoin de retirer un forte somme d’agent une année, cela permet de minorer le montant des plus-values fiscalement imposables.
inconvénient l’on paie annuellement les prélèvements sociaux sur ces retraits.
est-ce également le cas à chaque arbitrage d’UC ? ou uniquement lors des retraits? (hormis fonds en euros prélevés annuellement)
quand sont également dus les prélèvements sociaux sur les revenus de SCPI versés sur un contrat?

Si l’on n’a pas besoin d’argent et que le contrat est destiné à ses enfants ou héritiers, y a-t-il un intérêt à purger ces plus-values annuellement?
cela permet certainement d’avoir un solde annuel qui se rapproche un peu plus de ce que vont toucher les héritiers puisqu’une partie plus importante de prélèvements sociaux aura déjà été prélevée mais à part cela y-a-t-il un autre intéret? sachant que pour les héritiers sauf erreur il ne sera pas question de plus-values mais de la fiscalité de l’AV avec ses seuils de 152,5K€ par bénéficiaire ou seuil de 30,5K€ pour les versements après 70ans…

confirmez-vous que les prélèvements sociaux restent dus par les héritiers sauf erreur c’est le cas depuis 2009 ou10

Dans le cas de purge dans la limite des abattements est-il préférable de céder des valeurs en forte plus-value ou au contraire en faible plus value?
sachant que les sommes désinvesties sont destinées à retourner dans ce même contrat ou un autre.
D’après ce que m’a indiqué le correspondant de mon assureur pour calculer les prélèvements sociaux lors des retraits partiels il n’est pas tenu compte des UC rachetées mais de la plus-value totale du contrat au jour du rachat.

Quelqu’un aurait-il un avis sur ces différentes interrogations?
d’avance merci

Bonjour,
On en a déjà parlé sur le forum. Il faudrait retrouver la file.
Les PS doivent être calculés année/année (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) car le taux de PS dépend de l’année :
11% sur les produits accumulés depuis le 1/7/2004
12,1% sur les produits accumulés depuis le 1/1/2009
12,3% sur les produits accumulés depuis le 1/1/2011.
13,5% sur les produits accumulés depuis le 1/10/2011.
15,5% sur les produits accumulés depuis le 1/7/2012

Rebonjour Mirabeau,
Je me suis planté, ce que j’ai dit juste au-dessus, c’est pour le PEA.
Pour l’assurance vie, c’est plus simple. Le taux de PS est celui valable au moment où tu fais le rachat (partiel ou total).
Quand j’ai fait des retraits (PEA et assurance vie), j’ai vérifié les calculs de l’assureur. Quand c’était faux, je leur ai donné mes calculs, ils les ont vérifié et se sont alignés.

Hello jrb2,
Je vois poindre des sous-entendus…
Disons que certaines fois, on est moins enclin à faire des réclamations. Un je ne sais quoi… la fatigue peut-être ?

Bonjour à tous
Merci à vous Kibu et JoseF 451 de votre aide. Je vous remercie tardivement car ces derniers temps de longues journées de travail.
Je n’ai pas encore refait mes calculs en fonction de vos éléments de réponse mais des que possible je vous tiens informé.
Cordialement

Je présume que ces écarts n’étaient jamais en défaveur del la banque

Bonjour

Les formules ne me semblent pas si éloignées.
Si par « montant déjà imposé » l’assureur veut dire « montant cumulés des produits ayant déjà subi les PS » alors on devrait obtenir la même chose.

Attention, la formule « Montant du contrat - montant des apports + montant cumulés des PS fil de l’eau déjà payées - montant cumulés des produits ayant déjà subi les PS » est plus exactement :
Montant du contrat - (montant des apports - montant des retraits précédents + assiettes fiscale des retraits précédents) + montant cumulés des PS fil de l’eau déjà payées - montant cumulés des produits ayant déjà subi les PS
Il faut en effet enlever les primes déjà rachetées du total des primes versées.

Cordialement

Bonsoir
Le texte de loi précisant les modalités de ces prélèvements
Pages 6-7 et exemples 4 à 7

Tout dépend bien sûr si le contrat est globalement en gain ou en perte et si les ucs sont elles mêmes en gain ou en perte.

Bonsoir
Ci joint un tableau excel perso adapté aux exemples 4 et 7 du BOI.
Les procédures de calcul sont assez obscures et incompréhensibles dans les exemples.
J’utilise pour les PS une formule similaire à la tienne et j’obtiens les mêmes résultats que le BOI.
De plus j’ai vérifié plusieurs retraits partiels réels, simples ou multiples avec succès.
Je n’ai pas prévu tous les cas de figure du BOI. Il se trouve que cela marche pour ceux que j’ai testé, mais je ne garantis rien…

J’ai créé 3 feuilles pour l’exemple 7; il s’agit en fait de 3 versions chronologiques de la même feuille (2014-2018-2020).
J’ai ainsi mis en évidence la finalisation d’un retrait en recopiant 5 éléments de calcul dans le tableau (2014-2018) pour les années suivantes.
En pratique une seule feuille est suffisante.
Attention aux signes « moins », ils sont importants.
Le taux en L28C2 est de 15.5% et non 12.3%, et pour 2018 17.2%

Tu pourras adapter la feuille à ton propre historique sans problème et vérifier tes 2 retraits.
Tiens nous au courant.

PS:
Par expérience j’ai constaté que les équations ne posent pas de problème;
Par contre les données sont beaucoup plus sensibles. Il faut bien reprendre les intérêts bruts et les PS des différents relevés annuels, renseigner les versements nets, et les retraits.
Pour l’année en cours, celle du retrait en cours, renseigner le solde du contrat au jour du retrait.
Bien reporter les 5 résultats obtenus dans le tableau pour les retraits suivants.

Si une seule de ces exigences n’est pas respectée, le résultat sera faux.

Textes législatifs, commentaires et formules générales

Voici un point actuel sur ces prélèvements sociaux sur assurance vie (2024), que je publie aussi sur Wikipedia (un peu toiletté).

Certains assureurs semblent pouvoir faire de grosses erreurs en cas de rachat partiel ou total (et de clôture) du contrat.

D’un point de vue pratique, voir le B/ et le D/.

A/ Code de la sécurité sociale

Article L136-7… notamment le II et le III bis.

II 3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l’exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l’article 199 septies du même code :

a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour :

-les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ;

-la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ;

-la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part peut être affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;

b) A l’atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat. L’assiette de la contribution est alors égale à la différence entre la valeur de rachat de ces engagements à l’atteinte de la garantie et la somme des primes versées affectées à ces engagements nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels ;

c) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l’assuré. L’assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre des a et b nets de cette contribution.

En cas de rachat partiel d’un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre des a et b, l’assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent c par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.

III bis.-1. Lorsque, au dénouement d’un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l’assuré, le montant de l’assiette déterminée en application du c du même 3° est négatif, un excédent est reversé au contrat, correspondant à la contribution calculée sur la base de ce montant, sans pouvoir excéder le montant de la contribution déjà acquittée dans les conditions prévues aux a et b dudit 3°.

En cas de rachat partiel, cet excédent n’est reversé qu’à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.

B/ Résumé

Ainsi, selon la législation actuelle, pour chaque rachat partiel, il faut simplement appliquer l’article L136-7/II/3c en cas d’assiette positive et le IIIbis/1 en cas d’assiette négative, ceci à proportion « du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur ».

C/ Sur l’instruction 5 I-3-11 (titre 2, section 2) du 5/08/2011 - BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 66

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2011/5fppub/textes/5i311/5i311.pdf

Cette instruction est en partie obsolète et on peut s’en passer !

Notamment, les points 26-27 (et l’exemple 7), en cas de rachats partiels successifs, qui étaient valables lors de la rédaction de l’instruction, ne le sont plus aujourd’hui (du fait des variations historiques des taux de prélèvements sociaux et des évolutions législatives depuis 2013).

Si l’on veut regarder l’instruction de 2011, voici les correspondances partielles :
a) L’article L136-7/II/3c en cas d’assiette positive est // aux points 16 et 17 de l’instruction (mais le taux des PS a changé).
b) Le IIIbis/1 en cas d’assiette négative est // aux points 18 et 19 de l’instruction, mais ici la loi a été changée et est plus claire désormais.
c) En cas de rachat partiel, on applique ceci à proportion « du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur ». Le // est aux points 21 à 24 de l’instruction, mais ici la loi a été changée et est plus claire désormais.

NB. Cette instruction a été abrogée à compter du 12/09/2012 (par l’ instruction 13 A-2-12 du 7 septembre 2012).

D/ Remarques générales et formules pour un contrat d’assurance vie

a) Pour un rachat total, l’assiette des prélèvements sociaux (ou assiette sociale) est égale à la différence entre la valeur de rachat du contrat et la somme des primes versées (nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels), ainsi que « déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution … nets de cette contribution ».

D’où les formules suivantes, pour un rachat total :

PVT = « plus value totale » = VRSP,VR est la valeur de rachat total du contrat et SP est la somme des primes versées (nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels).

PVS = « assiette sociale » = PVT – (PC – CV) = VRSP – PC + CV , où PC est la somme des produits ayant déjà supporté la contribution sociale, et CV est cette contribution déjà versée (compte tenu, le cas échéant, des rachats partiels précédents).

b) Pour un rachat partiel, les formules s’en déduisent à proportion du rapport K « existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur ».

PVT = « plus value totale » = K x (VRSP)

PVS = « assiette sociale » = K x (VRSP – (PC – CV))

K peut s’écrire encore K = VRP / VR,VRP est la valeur (brute) du rachat partiel et VR est la valeur de rachat total.

c) On remarque que l’on a toujours PVS ≤ PVT car CV ≤ PC (la contribution sociale est inférieure aux produits assujettis à celle-ci) (et a fortiori PVS ≤ VR ), ce qui permet de détecter certaines erreurs grossières.

d) Si PVS > 0, les prélèvements sociaux sont de taux x PVS (avec taux = 17.2% au 6/12/2014).

e) Si PVS < 0, il y a un remboursement des prélèvements sociaux de - taux x PVS (avec taux = 17.2% au 6/12/2014), dans la limite des prélèvements sociaux déjà effectués sur les produits des fonds euros (cf. point III/1 de l’article 136-7 du CSS).

Le remboursement est donc au maximum de K x CV, avec les notations du a) et du b).

Ce cas e) est assez rare : il suppose, au moment du rachat, qu’il y a ou qu’il y a eu des moins-values des unités de compte supérieures aux fruits des fonds euros.

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