Textes législatifs, commentaires et formules générales
Voici un point actuel sur ces prélèvements sociaux sur assurance vie (2024), que je publie aussi sur Wikipedia (un peu toiletté).
Certains assureurs semblent pouvoir faire de grosses erreurs en cas de rachat partiel ou total (et de clôture) du contrat.
D’un point de vue pratique, voir le B/ et le D/.
A/ Code de la sécurité sociale
Article L136-7… notamment le II et le III bis.
II 3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l’exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l’article 199 septies du même code :
a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour :
-les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ;
-la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ;
-la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part peut être affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;
b) A l’atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat. L’assiette de la contribution est alors égale à la différence entre la valeur de rachat de ces engagements à l’atteinte de la garantie et la somme des primes versées affectées à ces engagements nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels ;
c) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l’assuré. L’assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre des a et b nets de cette contribution.
En cas de rachat partiel d’un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre des a et b, l’assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent c par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. …
III bis.-1. Lorsque, au dénouement d’un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l’assuré, le montant de l’assiette déterminée en application du c du même 3° est négatif, un excédent est reversé au contrat, correspondant à la contribution calculée sur la base de ce montant, sans pouvoir excéder le montant de la contribution déjà acquittée dans les conditions prévues aux a et b dudit 3°.
En cas de rachat partiel, cet excédent n’est reversé qu’à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. …
B/ Résumé
Ainsi, selon la législation actuelle, pour chaque rachat partiel, il faut simplement appliquer l’article L136-7/II/3c en cas d’assiette positive et le IIIbis/1 en cas d’assiette négative, ceci à proportion « du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur ».
C/ Sur l’instruction 5 I-3-11 (titre 2, section 2) du 5/08/2011 - BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 66
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2011/5fppub/textes/5i311/5i311.pdf
Cette instruction est en partie obsolète et on peut s’en passer !
Notamment, les points 26-27 (et l’exemple 7), en cas de rachats partiels successifs, qui étaient valables lors de la rédaction de l’instruction, ne le sont plus aujourd’hui (du fait des variations historiques des taux de prélèvements sociaux et des évolutions législatives depuis 2013).
Si l’on veut regarder l’instruction de 2011, voici les correspondances partielles :
a) L’article L136-7/II/3c en cas d’assiette positive est // aux points 16 et 17 de l’instruction (mais le taux des PS a changé).
b) Le IIIbis/1 en cas d’assiette négative est // aux points 18 et 19 de l’instruction, mais ici la loi a été changée et est plus claire désormais.
c) En cas de rachat partiel, on applique ceci à proportion « du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur ». Le // est aux points 21 à 24 de l’instruction, mais ici la loi a été changée et est plus claire désormais.
NB. Cette instruction a été abrogée à compter du 12/09/2012 (par l’ instruction 13 A-2-12 du 7 septembre 2012).
D/ Remarques générales et formules pour un contrat d’assurance vie
a) Pour un rachat total, l’assiette des prélèvements sociaux (ou assiette sociale) est égale à la différence entre la valeur de rachat du contrat et la somme des primes versées (nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels), ainsi que « déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution … nets de cette contribution ».
D’où les formules suivantes, pour un rachat total :
PVT = « plus value totale » = VR – SP, où VR est la valeur de rachat total du contrat et SP est la somme des primes versées (nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels).
PVS = « assiette sociale » = PVT – (PC – CV) = VR – SP – PC + CV , où PC est la somme des produits ayant déjà supporté la contribution sociale, et CV est cette contribution déjà versée (compte tenu, le cas échéant, des rachats partiels précédents).
b) Pour un rachat partiel, les formules s’en déduisent à proportion du rapport K « existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur ».
PVT = « plus value totale » = K x (VR – SP)
PVS = « assiette sociale » = K x (VR – SP – (PC – CV))
K peut s’écrire encore K = VRP / VR, où VRP est la valeur (brute) du rachat partiel et VR est la valeur de rachat total.
c) On remarque que l’on a toujours PVS ≤ PVT car CV ≤ PC (la contribution sociale est inférieure aux produits assujettis à celle-ci) (et a fortiori PVS ≤ VR ), ce qui permet de détecter certaines erreurs grossières.
d) Si PVS > 0, les prélèvements sociaux sont de taux x PVS (avec taux = 17.2% au 6/12/2014).
e) Si PVS < 0, il y a un remboursement des prélèvements sociaux de - taux x PVS (avec taux = 17.2% au 6/12/2014), dans la limite des prélèvements sociaux déjà effectués sur les produits des fonds euros (cf. point III/1 de l’article 136-7 du CSS).
Le remboursement est donc au maximum de K x CV, avec les notations du a) et du b).
Ce cas e) est assez rare : il suppose, au moment du rachat, qu’il y a ou qu’il y a eu des moins-values des unités de compte supérieures aux fruits des fonds euros.