Je fais part à la communauté de détenteurs de contrat LINXEA DIVERSIFIE d’un article qui me parait très inquiétant et qui semble remettre totalement en cause notre contrat:
" LE FISC SOUMET A ISF LES EUROS DIVERSIFIES
Une instruction fiscale (BOI n°7 S-4-10), en date du 12 janvier, remet en cause les avantages fiscaux en termes d’exonération d’ISF apportés par les contrats en euros diversifiés. Le fait que le contrat soit non rachetable n’a pas pour effet de rendre les sommes placées non imposables à l’ISF. « Si cette position est maintenue, cela signe l’arrêt de mort des contrats en euros diversifiés », estime Pascal Vétu, président de Nortia, promoteur de ces contrats auprès des CGPI en partenariat avec Dexia Epargne Pension. "
Linxea a-t-il des infos sur le sujet
Quel est l’avis de l’assureur ACMN
Dans l’ attente
Voici la position de l’assureur qui considère que nous ne sommes pas concernés
"Bonsoir,
Nous nous permettons de vous contacter aujourd’hui dans le cadre de la commercialisation du contrat d’assurance vie diversifié LINXEA DIVERSIFIE réalisée par votre intermédiaire.
La Direction Générale des Finances Publiques vient de rendre publique le 04/01/2010 une instruction fiscale traitant du sort des contrats d’assurance vie diversifiés dont les conditions générales présentent une indisponibilité temporaire de la faculté de rachat. Nous vous la transmettons en pièce jointe.
La teneur de cette instruction est la suivante : l’administration fiscale considère aujourd’hui que la valeur de ces contrats est assujettie à l’ISF à l’issue de la période d’indisponibilité temporaire, et également pendant la période d’impossibilité du rachat ; l’absence de faculté de rachat pendant une période temporaire ne remet pas en cause l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur et en conséquence, la valeur atteinte des contrats d’assurance vie diversifiés est assujettie à l’ISF aux conditions de droit commun au 1er janvier de chaque année.
Cette nouvelle doctrine administrative se fonde sur le caractère facultatif de l’absence de faculté de rachat (article R 142-8 du code des assurances) ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de cassation (référence implicite à l’arrêt Junca et à ceux traitant de la disponibilité des contrats acceptés ou nantis eu égard à l’ISF).
[b]Cette nouvelle mesure engendre toutefois des commentaires par rapport aux caractéristiques du contrat diversifié d’ACMN VIE que nous avions décidées de retenir ; en ayant retenu une durée fixe de 10 ans non prorogeable, l’indisponibilité du contrat n’est pas temporaire mais bien au contraire définitive. Seul le bénéficiaire au terme du contrat pourra recouvrer la valeur atteinte.
Dès lors, la provision du contrat ne peut être considérée comme une créance certaine acquise immédiatement au patrimoine de l’adhérent au jour de l’adhésion, du fait d’une part, de la probabilité du décès de l’adhérent pendant la période d’indisponibilité et d’autre part, de l’alea sur l’identité du bénéficiaire au terme.[/b]
L’approche conseil réalisée dans le cadre de la présentation et du suivi clientèle du contrat d’assurance vie diversifié se trouverait éventuellement modifiée. Nous reviendrons très prochainement vers vous pour envisager ensemble quelle démarche il conviendrait de retenir.
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions,"