Assurance-vie : quand est-elle soumise à l'ISF?

[ 06/04/10 - 14H20 ]
L’assurance-vie est soumise l’impôt sur la fortune (ISF), même quand le bénéficiaire a accepté le contrat et cela qu’il l’ai fait avant ou après le 18 décembre 2007, date d’entrée en vigueur de la réforme de la clause bénéficiaire. Le débat est clos.

Quand le bénéficiaire désigné sur un contrat d’assurance-vie accepte le bénéfice du contrat (il en a connaissance et il écrit par exemple à l’assureur pour lui dire qu’il accepte le contrat), il en devient totalement propriétaire, ce qui empêche celui qui l’a souscrit de procéder à des retraits par exemple. Comme le souscripteur du contrat n’en est plus tout à fait le maître, est-ce à lui de payer de l’impôt sur le fortune sur le montant de ce contrat ?

Pour les contrats acceptés par le bénéficiaire avant la réforme du 17 décembre 2007 entrée en vigueur le lendemain, le 18 décembre 2007, « la question des effets de l’acceptation d’un contrat d’assurance-vie au regard de l’ISF a déjà été tranchée par la Cour de cassation qui a jugé que l’acceptation du contrat par le bénéficiaire désigné n’a pas pour effet de rendre le contrat non rachetable (arrêt rendu le 22 février 2008, n° 06-11.934) », explique Gaultier Lauriau, directeur de la cellule patrimoniale d’Aviva France. En d’autres termes, la valeur de rachat d’un tel contrat doit être comprise dans l’assiette de l’ISF du souscripteur.

Le débat restait ouvert pour les contrats acceptés depuis le 18 décembre 2007, donc après la loi qui a réformé la procédure d’acceptation du bénéfice des contrats d’assurance-vie. Cette loi a expressément prévu qu’ « après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire ». Le droit de rachat étant alors purement conditionnel, les sommes du contrats d’assurance-vie devaient-elles être imposable à l’ISF chez le souscripteur ? Dans une réponse ministérielle du 16 février, (Réponse ministérielle ), l’administration fiscale répond par l’affirmative : la valeur de rachat doit donc être comprise dans le patrimoine taxable à l’ISF du souscripteur.

Donc désormais tout contrat potentiellement rachetable (qui a une valeur de rachat, disent les professionnels, ce qui correspond à tous les contrats d’épargne-assurance-vie actuellement vendus, sans option particulière), doit être pris en compte dans les sommes que le souscripteur déclare à l’ISF et cela qu’il y ait un bénéficiaire acceptant ou pas, et quelle que soit la date de l’acceptation. Dans ces conditions, quels sont les contrats d’assurance-vie qui échappent encore à l’ISF ? On les compte sur les doigt de la main. Ne sont pas passibles de l’ISF « les contrats d’assurance-vie à bonus de fidélité, pendant la période d’indisponibilité de ce bonus, et pour seulement les sommes qui constituent ce bonus », selon Gaultier Lauriau. Tant que les sommes placées dans le bonus de fidélité sont indisponibles (8 ans par exemple), le souscripteur ne paie pas d’ISF dessus, mais une fois que le bonus « tombe », les sommes réintégrées dans le contrat doivent alors être déclarées à l’ISF. Par ailleurs, une partie seulement des cotisations est placée dans le bonus de fidélité, les sommes qui restent normalement placées sur le contrats et qui sont donc a priori rachetables, sont, elles, passibles de l’ISF tous les ans.
Les contrats d’assurance-vie non rachetables

Autres contrats d’assurance-vie qui échappent à l’ISF, ceux qui ne sont pas rachetables (aucun retrait n’est autorisé) parce qu’ils ont une vocation de retraite. Il s’agit du PERP ou des contrats de retraite dits « Loi Madelin », pour les professionnels indépendants, pour toutes les primes versées avant 70 ans. « Celles versées après 70 ans, si le contrat était toujours en cours, seraient passibles de l’ISF », conclut Gaultier Lauriau.
MIREILLE WEINBERG, LES ECHOS