Assurance-vie : décision surprise du Conseil constitutionnel sur les prélèvements sociaux Par Marie-

Assurance-vie : décision surprise du Conseil constitutionnel sur les prélèvements sociaux
Par Marie-Christine Sonkin | 20/12 | 16:24 | mis à jour à 16:44
En soumettant les anciens contrats d’assurance-vie au nouveau taux des prélèvements sociaux (15,5 %) le gouvernement espérait apporter 400 millions d’euros aux finances publiques. Les sages du Conseil constitutionnel en ont décidé autrement.

Les anciens contrats d’assurance-vie ne seront pas totalement soumis au nouveau taux des prélèvements sociaux de 15,5 % - AFP
Les anciens contrats d’assurance-vie ne seront pas totalement soumis au nouveau taux des prélèvements sociaux de 15,5 % - AFP
L’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 avait prévu de bouleverser le régime des prélèvements sociaux sur certains contrats d’assurance-vie . Très exactement, il s’agit des produits des contrats perçus à compter du 1er janvier 1997 qui sont exonérés d’impôt sur le revenu et pour lesquels ces prélèvements sont acquittés lors du dénouement du contrat ou du décès de l’assuré. Une mesure qui devait rapporter 400 millions d’euros, mais vu la décision du Conseil constitutionnel , il faudra trouver des ressources ailleurs…
Jusqu’à présent, les gains générés par les primes versées avant le 26 septembre 1997 bénéficiaient, en cas de retrait, d’un taux variable « historique » de prélèvements sociaux. Les gains acquis en 1997 étaient taxés à ce titre à 3,9 %, contre 10 % pour ceux réalisés entre janvier 1998 et juin 2004, 11 % pour ceux enregistrés entre 2005 et 2008, et ainsi de suite jusqu’à 15,5 %, le taux actuel.
Ceux-ci doivent désormais être taxés aux taux en vigueur lors de ce dénouement ou ce décès. L’épargne logement, l’épargne salariale et le PEA.devaient subir la même punition, mais le projet avait été retiré face à la grogne des épargnants.
Sur la rétroactivité
Les opposants à ce projet de taxation des anciens contrats au nouveau taux des prélèvements sociaux ont invoqué le caractère rétroactif de cette mesure, mais les sages n’ont pas retenu cet argument. Le Conseil constitutionnel « a écarté le grief tiré de la rétroactivité de l’article 8. De manière générale, cet article n’est pas rétroactif s’appliquant à des prélèvements acquittés lors du dénouement du contrat ou du décès de l’assuré. Il n’est rétroactif qu’en tant qu’il s’applique au 26 septembre 2013, afin d’éviter que l’annonce de la réforme n’entraîne immédiatement des effets contraires à l’objectif poursuivi, ce qui n’est pas contraire à la Constitution ».
En revanche, le gardien de la constitution estime que l’application de taux de prélèvements sociaux « historiques » est une contrepartie attachée à l’incitation fiscale de conserver son contrat (six ans pour ceux antérieurs au 1er janvier 1990 et de huit ans pour ceux ouverts à compter de cette date) .
« Les épargnants sont en droit d’attendre légitimement que le régime attaché à l’obligation/incitation de conservation soit maintenu, mais seulement pendant la durée légale nécessaire pour bénéficier du régime particulier d’imposition , explique Marie-Hélène Poirier, directrice juridique et fiscale de Swiss Life. Le Conseil constitutionnel a donc fait une réserve d’interprétation, consistant à maintenir le bénéfice du dispositif des « taux historiques » pour les gains constatés au cours des 8 premières années suivant l’ouverture des contrats d’assurance-vie ouverts entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997. La date du 1er janvier 1990 correspond à la date de mise en œuvre du régime de l’exonération d’IR au-delà d’une durée de détention de 8 ans. La date du 25 septembre 1997 correspond à la fin de l’exonération totale après 8 ans. »
Une victoire partielle des épargnants
Attention, les sages n’ont pas annulé l’article 8 mais seulement fait une réserve d’interprétation, soulignant que la modification voulue par le Gouvernement ne répondait pas à un objectif d’intérêt général suffisant. Elle « remettrait en cause l’attente légitime que les contribuables ayant respecté la durée de conservation peuvent avoir quant à l’application du régime d’imposition lié au respect de cette durée ». « La décision du Conseil constitutionnel constitue une bonne nouvelle pour les assurés et pourra servir de base pour une jurisprudence ultérieure. Le Conseil constitutionnel a, par son argumentation, consacré que les épargnants avaient des droits », estime Philippe Crevel,secrétaire général du Cercle des Epargnants.
Pour les anciens souscripteurs de contrats, l’addition sera plus légère (voir exemple ci-dessous).
Mais le décision du Conseil ne règle pas pour autant tous les problèmes. Selon Marie-Hélène Poirier, ni le sort des contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 (exonération au-delà de 6 ans en durée moyenne pondérée) ni celui des contrats ouverts avant le 1er janvier 1983 (exonération sans condition de durée) n’est évoqué par cette réserve. « Le régime pour ces anciens contrats est encore davantage complexifié. La réserve ne vise pas tous les cas qui pouvaient être englobés dans le raisonnement de « sanctuarisation » du régime incitatif », conclut-elle.

Exemple : contrat 100 % UC à prime unique souscrit le 30 septembre 1993

  • Taux historiques de PS pour les produits acquis du 30 septembre 1993 au 30 septembre 2001
  • Taux de PS applicable à la sortie pour les produits acquis après le 30 septembre 2001
    (IR : exonération en cas de conservation au-delà du 30 septembre 2001)
    Source : Swiss Life

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Écrit par Marie-Christine SONKIN
Chef du service Patrimoine
mcsonkin@lesechos.fr
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merci Franck !
Punaise une vraie usine à gaz !

A vouloir piocher dans tous les bas de laine disponibles, notre gouvernement se prend les pieds dans le tapis. Encore une mesure retoquée

C’est ce qui arrive en général lorsqu’il n’y a plus aucune cohérence, aucune vue à long terme. On ponctionne là ou il y a à ponctionner… pour boucher les trous, de la Sécu, mais surtout on n’intervient pas sur le fond.