L 'Afer assure que le Président de la République a répondu favorablement à la demande de révision Bacquet.
Linxea soutient-il cette démarche?
pareil et je les renforce meme …
D’après ce que j’ai lu ici et là, je comprends comme Docniort (et à l’inverse de SpeculoS94) que les enfants héritiers peuvent revendiquer leur part successorale sur les contrats non dénoués, sauf à inclure une clause de préciput devant notaire.
Sinon, après le 1er décès, les enfants seront invités par le notaire à dire s’ils acceptent de ne pas percevoir tout de suite leurs parts pendant le vivant du parent survivant, pour lui en laisser l’usufruit ou le quasi-usufruit.
MAIS en cas de conflit parents-enfants, cette "entente cordiale"ne coule pas de source: ainsi, au minimum, la loi impose au conjoint survivant qu’il y ait accord des héritiers sur ce point, après le 1er décès.
A mon avis, l’avis du notaire devient indispensable AVANT MEME la survenue du 1er DC…à condition qu’il soit à jour de ses connaissances.
Donc au final, c’est hyper compliqué, et sujet à contestations en cas de mésentente familiale: merci Bercy ! !
Cher speculos94
Ce n’est pas si compliqué pour toi mais il semble bien , d’après ce que j’ai compris , que ce soit un peu le contraire
Le (ou les ) contrat du conjoint survivant rentre dans la succession et la moitié ira aux enfants et l’autre moitié ira au conjoint survivant (son propre contrat)
Avec éventuellement possibilité d’usufruit mais on ne peut plus disposer du contrat à sa guise.
le contrat reste certes effectivement sa propriété mais il doit en reverser la moitié aux héritiers d’une façon ou d’une autre
Le conjoint survivant lui touchera l’intégralité du contrat d’assurance vie du conjoint décédé sans aucun frais, ni abattement, ni droits de succession ,si bien sur il en est le bénéficiaire
Ce contrat ne rentre pas dans la succession
à mon avis deux solutions,
pour préserver son conjoint et soi même ,le contrat en co adhésion comme cité ci-dessus et
La clause de préciput, d’un coût d’environ 800e
La clause de préciput permet donc au survivant des époux de se voir attribuer tel ou tel bien. , et permet de choisir les biens que les époux veulent voir attribuer au conjoint survivant.
Le sort du contrat d’assurance vie souscrit par l’époux qui vient de décéder.
Le contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur est dénoué par son décès.
Le capital est versé au bénéficiaire désigné. Le conjoint survivant reçoit le capital épargné sur le contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur.
Madame perçoit un chèque de 500 000€ en franchise de droit de succession ou d’imposition (quelle que soit la date de souscription du contrat, le conjoint est toujours exonéré d’impôt et taxe).
Le règlement civil de la succession de Monsieur DUPONT
L’actif de communauté est estimé à 700 000€ (Assurance vie souscrit par Madame + Résidence principale).
L’actif de succession est estimé à 350 000€ (700 000€ / 2 = 350 000€.
Les héritiers de Monsieur DUPONT devront se partager un héritage de 350 000€. Les héritiers seront :
-
Madame DUPONT pour l’usufruit d’un patrimoine de 350 000€ ;
-
Le fils du couple DUPONT pour la nue-propriété d’un patrimoine de 350 000€.
L’attribution de cet héritage passera par le rachat du contrat d’assurance vie souscrit par Madame à hauteur de 250 000€.
Au terme du règlement de la succession :
-
Madame DUPONT sera usufruitière de ½ de la résidence principale et plein propriétaire de l’autre moitié ; Son fils sera nu propriétaire de ½ de la résidence principale
-
Madame DUPONT sera plein propriétaire d’un contrat d’assurance vie de 250 000€ (contre 500 000€ avant la succession de Monsieur DUPONT)
-
Madame DUPONT sera usufruitière d’un capital de 250 000€ (fruit du rachat du contrat d’assurance vie) et son fils sera nu propriétaire de ce capital. Ils décideront ensemble de l’utilisation de ce capital.
Au final, Madame DUPONT aura effectué un rachat de 250 000€ sur son contrat d’assurance vie pour partager 50% de son contrat d’assurance vie avec son fils.
exemple trouvé sur le blog
il manque le début pour que ce soit plus clair
résidence principale 200 000e
Monsieur et Madame ont chacun un contrat de 500 000e
Monsieur Décède
Ben oui, c’est la conclusion qu’il faut tirer
Génial ce buzz.
Je vous invite à remonter sur le lien initialement posté par Arrot, des posts passionnants suivent désormais l’article.
Je remets le lien
Franchement, je ne sais pas qui est le rédacteur du blog que vous citez, mais il ne semble pas très expert.
Depuis toujours, même si le contrat de l’époux survivant est compris dans la succession du défunt pour moitié ce n’est pas pour le « partager » mais c’est pour calculer les droits des uns et des autres sur les actifs successoraux.
Donc le rédacteur fait un truc compliqué avec un truc simple.
Concrètement, au décès on « compte » les actifs du défunt. Lorsqu’il y a un contrat d’assurance vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué, la moitié de ce contrat est comprise dans les actifs du défunt (et c’est normal).
Ensuite, quand on a tout compté, on fait le partage en fonction des droits des uns des autres, sauf que le contrat qui n’est pas dénoué reste la propriété du souscripteur (pas mort, donc le conjoint survivant). Les droits des autres (les enfants) s’appliqueront sur le reste du patrimoine tout simplement mais pas sur le contrat qui ne peut pas se retrouver avec des nouveaux souscripteurs par magie.
Ce que change la réforme de la réponse Bacquet c’est que avant sur cette partie les héritiers payaient des droits de succession (puis au décès du conjoint survivant, la fiscalité de la transmission en assurance s’appliquant = double taxation). Et ça c’est fini. Et c’est tant mieux.
Bon au final c’est pas si compliqué quand c’est expliqué simplement.
La position exprimée dans la réponse ministérielle dite Bacquet du 29 juin 2010 est rapportée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.
Cette mesure, annoncée par voie de communiqué de presse du 12 janvier 2016, est reprise par voie de réponse ministérielle à une question du député Jean-David Ciot, publiée au Journal officiel.
Ainsi, afin de garantir la neutralité fiscale pour l’ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, que, au plan fiscal, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé.
En revanche, lors du dénouement du contrat à la suite du décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie restent soumises, suivant le cas, aux droits de mutation par décès (CGI art. 757 B) ou au prélèvement particulier (CGI art. 990 I), dans les conditions de droit commun.
Après un communiqué de presse, puis cette réponse ministérielle, à quand les précisions au BOFiP?
il faut prendre une forte dose d’aspirine pour comprendre toutes les subtilités de la mécanique qui, il faut le dire, s’est encore complexifiée.
Dans ce pays, ce n’est pas nouveau !
A ce moment, je suis incapable d’en parler clairement et simplement.
je retiens qu’il y a deux volets d’analyse :
-l’un fiscal qui est avantageux quand l’époux survivant est bénéficiaire. C’est moins simple quand il y a d’autres bénéficiaires
-l’autre successoral
Dans le dernier article sur le blogpatrimoine, j’ai lu une interprétation du volet successoral que je n’ai pas assimilée
RM CIOT : L’intérêt de la clause bénéficiaire à titre onéreux pour optimiser l’exonération du contrat d’assurance vie
a suivre …les interprétations vont bon train …attendre la publication au BOFIP pour finaliser l’interprétation.
Pour le moment, je conserve mes contrats en co-adhésion et je mets en stand by leur remplissage par transfert depuis les contrats individuels
Bonjour
Il me semble tout d’abord qu’il serait souhaitable d’expliquer de quoi il s’agit pour ceux qui ignorent l’amendement Bacquet.
Par ailleurs je voudrais en savoir un peu plus .
Par exemple à la suite d’un décès , chez le notaire , quels sont ceux qui déclarent l’existence de ce contrat d’assurance vie?
Que risque t’ont si ce contrat n’est pas déclaré ?
Désolé , mais comme souvent sur le net , dans ce qui précède il y a des erreurs
Michel Sapin, ministre des Finances, a annoncé dans un communiqué de presse diffusé le 12 janvier 2016, avoir pris la décision de ne plus faire payer aux enfants de droits de succession sur la moitié de la valeur des contrats d’assurance vie souscrits par les conjoints survivants, tant que ceux-ci ne seront pas décédés.
Le ministre des finances annonce une nouvelle modification du traitement fiscal des contrats d’assurance vie souscrits par les époux mariés sous le régime de communauté de biens (plus de 80% des couples) lorsqu’ils y ont investi de l’argent commun et que l’un d’eux décède.
« Depuis 2010, pour un contrat d’assurance vie souscrit dans un couple ayant opté pour le régime de la communauté, les enfants devaient acquitter des droits de succession au décès du premier époux, sans pour autant pouvoir bénéficier du contrat d’assurance vie. Désormais, le décès du premier époux sera neutre fiscalement pour les héritiers, notamment les enfants, les conjoints étant déjà exonérés. Ils ne seront imposés sur le contrat d’assurance vie qu’au décès du second époux et n’auront donc pas à payer de droits de succession après le décès du premier époux sur un contrat non dénoué »
Depuis plus de vingt ans, cette question est discutée. Les réponses apportées par les ministres des finances successifs se sont suivies sans qu’aucune ne parvienne à apporter une solution totalement satisfaisante. Une instabilité fiscale qui place les familles dans une situation très inconfortable et qui suscite l’inquiétude et l’incompréhension des assurés.
Il est un peu tôt pour se réjouir de cette nouvelle annonce qui comporte peu de précisions. Voici ce qu’on peut dire aujourd’hui de ses possibles conséquences.
Quels sont les contrats concernés ?
Il s’agit des contrats d’assurance vie souscrits par des couples mariés sous le régime de la communauté de biens qui ont épargné de l’argent commun sur les contrats que chacun d’eux a ouverts.
Seuls les contrats souscrits par le conjoint survivant sont concernés. Les contrats de l’époux décédé le premier ne le sont pas. Les capitaux versés au conjoint survivant grâce aux assurances vies souscrites par son époux décédé échappent à la succession, le conjoint ne supporte aucune fiscalité et les enfants n’ont pas de droit sur ces sommes.
Pourquoi cette modification est-elle nécessaire ?
Depuis la réponse ministérielle Bacquet de 2010, le fisc considère que la moitié de la valeur des contrats d’assurance vie souscrits par le conjoint survivant doit être intégrée dans la succession de l’époux décédé. Le contrat ayant été alimenté avec de l’argent commun, il est considéré comme un bien commun. La moitié de sa valeur est intégrée dans l’héritage que se partagent le conjoint survivant et les enfants.
Pour le conjoint survivant, cette règle n’est pas fiscalement défavorable puisqu’il est exonéré de droits de succession. En revanche, pour les enfants, elle augmente leur part d’héritage et donc les droits de succession payés au décès du premier parent. Or rien n’assure aux enfants qu’ils toucheront bien les sommes épargnées par le conjoint survivant. Celui-ci peut dépenser de son vivant cette épargne ou ne pas désigner ses enfants comme bénéficiaires de ses contrats.
Quelles sont les nouvelles règles applicables ?
On l’ignore encore précisément. Le communiqué de presse du ministre est sibyllin et sa rédaction très ambigüe. « Plusieurs interprétations sont possibles. Il faut attendre la parution des commentaires détaillés par l’administration fiscale au bulletin officiel des finances publiques pour savoir précisément comment seront traités les contrats non-dénoués de l’époux survivant » analyse Pascal Pineau. Cet enseignant de l’Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine (Aurep) est à l’initiative, avec le vice président de l’association Jean Aulagnier, des questions posées en 2009 au ministère du budget et au ministère de la Justice par l’intermédiaire des députés Bacquet et Proriol dans le but d’éclaircir le sort des contrats du conjoint survivant.
Le communiqué de presse précise que les enfants ne paieront pas de droits de succession sur ces contrats au premier décès et qu’ils les paieront au décès du conjoint survivant, lorsqu’ils toucheront réellement les capitaux. Cela signifie-t-il que le fisc calculera les droits de succession en tenant compte des contrats du conjoint survivant au premier décès mais qu’il n’exigera leur paiement qu’au décès du conjoint survivant ? Les enfants bénéficieront-ils d’une sorte de sursis d’imposition ? Et si c’est le cas, les enfants devront-ils fournir des garanties, comme s’interroge le professeur de droit fiscal à l’Université de Rouen Frédéric Douet, dans une chronique publiée sur le site du Monde ? « La décision du ministre ne s’avèrerait pas aussi favorable au plan fiscal que ce qui a été annoncé un peu précipitamment par certains » commente Pascal Pineau.
Le mieux serait pour les enfants qu’ils ne soient taxés que sur les sommes effectivement perçues au décès du conjoint survivant sans tenir compte fiscalement de la valeur de ses contrats au décès du premier parent. Ils bénéficieraient ainsi pleinement de la fiscalité de faveur de l’assurance vie (avec un abattement de 152 500 € sur les sommes reçues par chacun et un prélèvement de 20% au delà si le contrat a été souscrit après le 20/11/1991 et si les primes ont été versées avant 70 ans).
Ces nouvelles règles s’appliquent-elles immédiatement ?
« Il faut là aussi attendre les précisions apportées au bulletin officiel des finances publiques pour le savoir. En principe, l’administration fiscale ne doit appliquer de nouvelles règles qu’à leur date de publication au Bofip, affaire qui prendra d’autant plus de temps que les fonctionnaires de Bercy devront expliciter le nouveau traitement envisagé suite à la décision politique prise par leur Ministre de tutelle. Mais il est aussi possible que le BOFIP précise que ces mesures prendront effet à la date de l’annonce ministérielle » explique Pascal Pineau.
Le conjoint survivant devra-t-il encore informer le notaire des assurances vie qu’il a souscrites ?
La décision de Michel Sapin ne devrait avoir qu’une portée fiscale. C’est d’ailleurs ce que plaide le vice-président de l’Aurep, Jean Aulagnier.
Si Bercy annule la réponse ministérielle Bacquet, la réponse ministérielle Proriol apportée par le ministère de la Justice subsiste. Cette réponse confirme que la valeur des contrats souscrits par le conjoint survivant constitue un bien commun. Les enfants du couple ont donc des droits sur les sommes épargnées par le conjoint survivant sur ses contrats d’assurance vie. Le notaire chargé du règlement de la succession devrait donc être informé de l’existence des contrats souscrits par le conjoint survivant et en tenir compte pour fixer les droits du conjoint survivant et ceux des enfants. La neutralité fiscale évoquée par le ministre pourrait ainsi se traduire par deux calculs distincts : l’un pour établir la part revenant aux enfants qui tiendrait compte des assurances vie du conjoint survivant, l’autre pour calculer leurs droits de succession qui n’en tiendrait pas compte.
Nous reviendrons en détail sur les précisions apportées par l’administration fiscale dès leur parution au Bofip.
Cet article provient du journal le particulier
J’avais posé une question pour cet amendement dans la file : " Si vous avez des questions".
A ce jour , sur une question aussi importante , comme je n’ai pas eu de réponse , j’ai préféré le mettre en valeur dans cette file.
Bonne lecture
Assurance vie : Bercy confirme le geste en faveur des enfants
•
26/02/16 à 16:26 par SCHMIDIGER (Frédérique)
Cette fois, c’est officiel, les enfants ne paieront plus de droits de succession sur les contrats souscrits par le conjoint survivant. Il s’agit bien d’une exonération et non d’un simple report du paiement des droits.
L’annonce du ministre des Finances Michel Sapin du 12 janvier 2016 se concrétise. Pour les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2016, le fisc n’intégrera plus, dans la succession d’un époux marié sous le régime de la communauté, la moitié de la valeur des contrats d’assurance vie souscrits par son conjoint. Ses héritiers ne paieront plus de droits de mutation sur l’épargne investie.
La réponse Ciot succède à la réponse Bacquet
Bercy a profité d’une question posée par le député Jean-David Ciot le 21 avril 2015, et restée sans réponse jusqu’alors, pour éclaircir la portée de la décision du ministre. Les héritiers de personnes décédées depuis le 1er janvier 2016 peuvent donc se prévaloir de cette réponse pour établir leur déclaration de succession. « La réponse ministérielle doit encore être intégrée au bulletin officiel des finances publiques (Bofip) pour être totalement opposable au fisc » souligne Olivier Rozenfeld, président de Fidroit.
Seuls les contrats non dénoués désignant l’époux décédé bénéficiaire seront-ils exonérés ?
« Si on interprète à la lettre la réponse Ciot, seuls les contrats du conjoint survivant qui désignaient l’époux comme bénéficiaire, au moment où il est décédé, devraient profiter de cette mesure de faveur. Les contrats du survivant seraient donc toujours réintégrés dans la succession s’ils désignaient comme bénéficiaire une autre personne » analyse Olivier Rozenfeld, président de Fidroit.
« Afin de garantir la neutralité fiscale pour l’ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du
décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé ».
Cette interprétation littérale serait d’autant plus défavorable aux enfants qu’elle conduirait à les taxer deux fois si les contrats du survivant les désignaient comme bénéficiaires. « Au premier décès, ils paieraient des droits de succession sur la moitié de la valeur de ces contrats. Puis, au décès du survivant, ils seraient soumis à la fiscalité de l’assurance vie sur les capitaux reçus, en leur qualité de bénéficiaires » relève Olivier Rozenfeld.
Enfin, dernières interrogations, comment seraient traités les contrats dont la clause bénéficiaire désigne à la fois le conjoint et les enfants ou prévoit de démembrer les capitaux entre eux (le conjoint recueillant l’usufruit des capitaux et les enfants la nue-propriété).
Au décès du survivant, les héritiers ne seront taxés que sur les capitaux reçus
La réponse ministérielle précise également le sort fiscal des contrats, lorsque le conjoint survivant décède à son tour. Les enfants ne seront taxés que sur les sommes reçues, s’ils sont bénéficiaires du contrat. Ils profiteront donc bien de la fiscalité de faveur de l’assurance vie (abattement de 152 500 € par bénéficiaire et un prélèvement de 20 % au-delà si les primes ont été versées avant 70 ans et le contrat souscrit depuis le 20.11.1991). Il n’y aura pas, comme on le craignait, un simple report du paiement des droits de succession au décès du conjoint survivant.
« Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie resteront bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les conditions de droit commun ».
Une réponse d’ordre purement fiscal
La réponse Ciot ne remet pas en cause le fait que l’épargne investie sur les assurances vie souscrites par le conjoint survivant est un bien commun. Ces contrats doivent donc en principe être pris en compte dans la succession de l’époux décédé, pour déterminer la part de son patrimoine qui revient à chacun de ses héritiers.