Gestion TROP ACTIVE en AV et risque de redressement fiscal (ou requalification)?

Bonjour à tous,

Je suis bien content d avoir rejoint la nouvelle plateforme Linxea !!! (je n ai que le contrat Linxea Evolution)

Bien, voici mon « problème » :

sur un autre forum, un intervenant m a fait qq remarques au sujet du risque fiscal et/ou juridique encouru par une gestion « trop active » d un contrat d AV multisupports , c est a dire par ex avoir une fréquence d arbitrages « trop élevée » (je mets des guillemets aucun chiffre n a été donné…); pour résumer je lui indiquais pouvoir me servir d une AV comme d un CTO, même si je suis bien d accord qu ils ont des buts bien différents à la base ; en voyant les possibilités offertes par les contrats internet tels que ceux de Linxea - arbitrages gratuits illimités ainsi maintenant du j+1 presque partout - je me demande où se situe la **limite ** (y en a t il une?)?
Y a t il un risque réel de se voir un jour requalifier son contrat ?

Merci d avance aux pros !

Bien cordialement,

goiz

voici des extraits de son argumentaire :
"C’est une affaire qui n’est pas inscrite dans un texte mais laissé à l’appréciation des juges en fonction des circonstances de la chose jugée…/…
C’est le pouvoir d’un juge de requalifier en simple opération de capitalisation un contrat dont le titulaire aurait excessivement tourné les compteurs. Le Juge ne se saisira pas tout seul d’un tel cas mais il pourra s’en saisir si qqun, un tiers, par exemple un créancier, peut trouver son intérêt (et non le vôtre) à faire requalifier votre contrat. Cela peut se produire 10 ans, 15 ans après le point de départ. Et les conditions générales ou particulières ne sont rien devant un juge. Elles ne constituent pas pour vous une garantie,…/…
Il se trouve que je connais quelques cadres dirigeants dans le groupe Generali, dont ceux qui sont les interlocuteurs de Linxea par exemple. Ils sont conscients du risque mais considèrent qu’il est plutôt faible parce qu’en réalité les titulaires arbitrent bien moins qu’ils n’en avaient l’intention en souscrivant. Il leur arrive néanmoins, dans quelque cas, d’adresser une lettre de mise en garde aux quelques uns qui rasent la ligne jaune…

Bonsoir

Nous allons nous renseigner mais depuis 2001 (naissance du cabinet), nous n’avons jamais été confrontés à un cas de requalification…
Bien à vous

Merci beaucoup! Comme d hab, super réactifs chez linxea :wink:

bonsoir Loupi,

le cas que vous exposez est déjà le vécu des contrats « fourgous » ; amha, je ne pense pas qu actuellement on risque grd chose si on a ouvert un nouveau contrat (dc pas transformé) ; comme vous dites au pire une nouvelle loi sera créée, mais je ne crois pas à une pénalité rétroactive pour ce cas précis, ce n est que mon avis :wink:

Maintenant le pb initial me semble plus « tordu », surtout si le « droit » n est pas respecté…et c est la réponse que j attends :wink:

Bonjour

Voici la réponse du service juridique d’ACMN :

"Vous trouverez ci-après la réponse de notre service juridique :

L’assurance vie à beaucoup évoluée au cours des dernières années et les produits proposés ont été modifiés, notamment avec l’apparition des contrats multisupports, de telle manière qu’ils peuvent désormais être gérés et utilisés comme de vrai compte titres ordinaires. En outre l’argument de vente principal des intermédiaires proposant ces produits a consisté à mettre en avant l’utilité du contrat pour la gestion d’un patrimoine durant sa vie tout en facilitant la transmission à son décès.

Devant de telles évolutions et de tels arguments, certains ont tenté de remettre en cause le fondement même de ces contrats en prétextant qu’il ne s’agissait plus d’opération d’assurance, mais bien d’opération de pure capitalisation ou d’épargne. Derrière ce débat, ce sont les caractéristiques propres de ces contrats qui étaient remises en cause, et notamment les règles particulières édictées par les articles L132-12 et L132-13 (capitaux décès hors succession de l’assuré, non rapportables et non réductibles ; pas de récompense à la communauté si le conjoint est désigné bénéficiaire…). Comment justifier d’une opération d’assurance reposant sur la durée de vie humaine. Comment justifier le caractère aléatoire qui sous tend toute opération d’assurance.

L’enjeu était évidemment de taille, les sommes accumulées dans une optique « d’épargne longue » sur ces contrats « d’assurance » étant très importante.

En 2004, la cours de cassation est venue clore les débats en qualifiant les contrats de capital différé d’aléatoires. Au travers de cinq arrêts rendus au mois de novembre 2004, la cours de cassation a tranchée en affirmant que les contrats de capital différé étaient bien des contrats d’assurance vie. Cette qualification à depuis été réaffirmé et confirmé sans hésitation par les juges. L’argument principal reposant sur la double stipulation pour soi-même et pour autrui justifiant le caractère aléatoire du contrat.

Dès lors, un contrat d’assurance vie est bien considéré comme un contrat aléatoire et ne peut, sur la base d’un nombre « important d’arbitrages » être requalifié en contrat de pure capitalisation.

Néanmoins, le contrat d’assurance vie reste avant tout une enveloppe privilégiée qui n’a pas vocation à être utilisée comme un simple compte titres, même si aucune limite contractuelle n’est fixée. Le problème n’est pas tant la requalification du contrat que la vocation première d’une telle enveloppe assurance vie."

Voila qui a le mérite d’être on ne peut plus clair.
Merci pour cette réponse

MERCI